TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007363_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2020, 10 juin 2022 et 19 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Triqui, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme totale de 114 120 euros en réparation de ses entiers préjudices ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la Régie des eaux du Pays d'Aix à lui verser la somme totale de 114 120 euros en réparation de ses entiers préjudices ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser la somme totale de 91 296 euros en tant qu'elle est responsable de 80% de ses préjudices ; 4°) de mettre à la charge conjointe de la commune d'Aix-en-Provence et de la Régie des eaux du Pays d'Aix une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été victime, le 11 janvier 2020, au matin, d'une chute sur la voie publique alors qu'elle se rendait à pied à son commerce situé dans le centre-ville d'Aix-en-Provence après avoir mis le pied dans une cavité se trouvant au milieu de la chaussée au niveau de la Boucherie " Olivier " rue Jacques de la Roque, ce qui laisse présumer un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; - elle a subi divers préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2020 et 5 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et associés, conclut dans le dernier état de ses écritures : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin notamment d'examiner le dossier médical de la requérante, de décrire son état de santé et d'évaluer ses préjudices directement imputables à la chute en cause ; - et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; Elle fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée en l'absence de preuve établissant un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et l'ouvrage public incriminé ; - sa responsabilité sera exonérée au motif d'un entretien normal et d'une faute de la victime ; - les prétentions indemnitaires de la requérante devront être réduites. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2021, 7 juillet 2022 et 7 septembre 2022, la Régie des eaux du Pays d'Aix, représentée par la SELAS Charrel et associés, agissant par Me Gaspar, conclut, au rejet de la requête de Mme A et, en outre, à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - ni la responsabilité de la Métropole, ni celle de la Régie ne peuvent être recherchées pour les dommages causés à la voirie routière du fait d'opérations relatives aux réseaux d'eau ou d'assainissement ; - l'origine du défaut affectant la voirie routière n'est pas de nature à exonérer la commune d'Aix-en-Provence de son obligation d'entretien normal ; - aucun dommage indemnisable n'est démontré. La caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Triqui, représentant Mme A, - les observations de Me Cournand pour la commune d'Aix-en-Provence, - les observations de Me Rudloff, substituant la SELAS Charrel, pour la Régie des eaux du Pays d'Aix. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, qui se rendait à pied à son commerce situé dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, a été victime le 11 janvier 2020 aux alentours de 9h30, d'une chute sur la rue Jacques de La Roque. Estimant la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et après le rejet implicite de sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident par la commune d'Aix-en-Provence, Mme A demande au Tribunal de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que si Mme A déclare avoir été victime, le 11 janvier 2020, d'une chute rue Jacques de La Roque au niveau de la boucherie " Olivier " en raison, selon elle, d'une excavation située au milieu de la chaussée, le témoignage de la personne qui l'accompagnait, qui se borne à faire état d'un trou dans la chaussée, sans autre précisions sur la situation exacte des lieux et les circonstances de la chute, ne permettent pas d'en établir les circonstances, de même que les deux attestations de personnes non présentes sur les lieux lors de la chute. Le constat d'huissier dressé le 27 janvier suivant fait état d'un trou dans l'enrobé, désigné à l'huissier par l'avocate de la requérante comme " se situant légèrement plus bas que la charcuterie Olivier ", sans autres précisions sur le lieu exact, et " d'environ 30 cm de long, 15 centimètres de large et environ 10 centimètres de profondeur ", sans que ces mesures soient attestées et alors que les photographies produites à l'appui de ce constat ne permettent pas davantage d'apprécier les caractéristiques de ce trou, et notamment sa profondeur. Dans ces conditions, la défectuosité alléguée située au centre de la chaussée, qui est ouverte à la circulation, ne peut être regardée comme excédant celles que tout usager doit s'attendre à rencontrer sur la voie publique, et contre lesquelles il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires. En outre, cette imperfection du sol, parfaitement visible en journée, alors même qu'elle serait de la même couleur que le reste du bitume, n'avait pas à faire l'objet du fait de ses caractéristiques d'une signalisation spécifique. Dans ces conditions, les dommages subis par Mme A n'apparaissent pas imputables à un défaut d'entretien de l'ouvrage public mais résultent exclusivement de la faute d'imprudence ou d'inattention qu'elle a commise. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence est engagée à son égard sur le fondement des dommages de travaux publics. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur la déclaration de jugement commun : 5. La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n'a pas produit de mémoire. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Aix-en-Provence et la Régie des eaux du Pays d'Aix. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et la Régie des eaux du Pays d'Aix sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune d'Aix-en-Provence, à la Régie des eaux du Pays d'Aix et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2007363_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel