TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 2ème chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007365_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2020, le 18 janvier 2021, le 17 février 2021, le 15 avril 2021 et le 28 octobre 2022, M. et Mme A, représentés par Me Meurin, demandent au tribunal : 1°) de condamner le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) à leur verser la somme de 21 170 euros, se décomposant en 16 170 euros au titre de leur préjudice matériel et 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont la qualité de tiers à l'ouvrage public et dès lors la responsabilité du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne se trouve engagée selon un régime de responsabilité sans faute ; - s'ils étaient informés du principe des travaux avec la démolition de la tour transformateur, ils n'ont jamais été informés du planning des travaux ; - à l'endroit où le transformateur a été détruit, tout le mur de clôture est constitué de mur en pierre meulière ; - les chaperons et le mur existants ont été dégradés lors de la dépose du transformateur ; - le SDESM prévoyait dans son plan d'occupation du poste la reprise en pierre meulière du mur d'enceinte dans la continuité de l'existant ; - les devis produits par le défendeur ont été établis sans que la société ne se rende sur place et ils n'apportent aucune notion de dimension ou détail sur les finitions extérieures ou intérieures ; - la mise en place d'un ouvrant temporaire ne fait en rien obstacle à la réfection du mur en pierre meulière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2020, le 5 février 2021, le 31 mars 2021, et le 17 octobre 2022, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, représenté par Me Van Elslande, demande au tribunal : - à titre principal et subsidiaire, de rejeter la requête ; - à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner que les travaux de réalisation d'un mur en lieu et place de l'espace précédemment occupé par le transformateur électrique soient réalisés par l'intermédiaire du SDESM ; - à titre encore plus subsidiaire, de fixer à une somme comprise entre 2 100 euros et 3 200 euros les travaux de réalisation d'un mur en parpaings ou à une somme comprise entre 4 400 euros et 4 950 euros les travaux de réalisation d'un mur en pierre meulière, le tout hors taxes ; - de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Van Elslande, représentant le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'échanges avec M. et Mme A et la commune de Boissise-la-Bertrand, le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM) a décidé la démolition d'un transformateur électrique construit en 1970 qui se trouvait sur un terrain appartenant aux requérants. Ces travaux ayant laissé une ouverture dans le mur d'enceinte de M. et Mme A, à l'emplacement où se trouvait le transformateur, le SDESM a posé un grillage. Les requérants demandent la réparation d'un préjudice matériel et moral résultant de l'exécution de ces travaux. 2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement, ou à l'occasion de l'exécution défectueuse de travaux les concernant. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. En premier lieu, si M. et Mme A avaient donné leur accord pour la destruction du transformateur qui se trouvait sur leur propriété, il n'est pas établi qu'ils avaient au préalable été informés du calendrier des travaux. Toutefois, M. et Mme A, qui ne se placent au demeurant pas sur le terrain de la responsabilité pour faute, n'établissent aucun préjudice matériel ou moral qui résulterait de ces circonstances. 4. En deuxième lieu, si deux documents établis par la commune de Boissise-la-Bertrand, un courrier adressé aux requérants en date du 21 mai 2019 et un compte-rendu d'une réunion tenue le 23 juillet 2019, font mention d'une reconstruction en pierre meulière du trou laissé dans le mur d'enceinte des requérants par la destruction du transformateur, il résulte toutefois de l'instruction que ces documents ne sauraient être regardés comme créant ou révélant une obligation du SDESM à l'égard des requérants. De même, si le document intitulé " plan d'implantation du poste PSSA équipé en 250 kVA " du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne comporte des représentations graphiques d'une reconstruction du mur en pierre meulière, ce document, qui ne comportait pas d'engagement formel du SDESM, ne saurait non plus être regardé comme créant ou révélant une obligation du SDESM à l'égard des requérants. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, si le mur des requérants était constitué de pierre meulière de part et d'autre du transformateur, d'une part il n'est pas établi, ni même allégué qu'à la date de construction du transformateur, celui-ci a été implanté dans un tronçon de mur en pierre meulière, d'autre part, il est constant que le mur d'enceinte de la propriété des requérants est constitué pour une large part, notamment rue de Seine à proximité immédiate du lieu où se trouvait le transformateur, d'un grillage similaire à celui posé par le SDESM à l'issue des travaux litigieux. Il s'ensuit que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la remise en état de leur mur devait être réalisée en pierre meulières. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies produites par les requérants, que les chaperons du mur de clôture existant de part et d'autre du transformateur qui a été détruit ont été endommagés par la réalisation des travaux de démolition du transformateur. Le SDESM, qui ne conteste pas sérieusement l'endommagement des chaperons, n'établit pas, à défaut notamment d'avoir effectué un constat avant travaux, que le sommet du mur, situé de part et d'autre du transformateur, était déjà abîmé. Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité du SDESM à l'égard des requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi par M. et Mme A en l'évaluant à la somme de 1 500 euros. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de mettre à la charge du SDESM la somme de 1 500 euros au titre de la réparation du préjudice matériel subi par les requérants. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du SDESM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme A dans les circonstances de l'espèce, de somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en réparation de leur préjudice. Article 2 : Le syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : Les conclusions du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2007365_20230608
Données disponibles
- Texte intégral