TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2007370_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 octobre 2020, 24 novembre 2020, 21 janvier 2021 et 11 mars 2021, M. B A demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vésinet a refusé de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi qui lui a été remise ; 2) d'enjoindre au centre hospitalier Le Vésinet de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi ; 3) de condamner cet établissement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. Il soutient que : - c'est parce qu'aucune proposition de renouvellement de son contrat ne lui a été notifié par le centre hospitalier avant son terme qu'il lui a fait savoir qu'il ne ferait plus partie de l'effectif à compter du 1er septembre 2020 ; - le centre hospitalier a indiqué à tort sur l'attestation Pôle emploi qu'il avait demandé une rupture anticipée de son contrat, alors que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme et que l'attestation aurait dû mentionner le motif " fin de contrat CDD " ; - cette mention sur l'attestation Pôle emploi et la circonstance que son employeur ne lui ait pas fait part de son intention de ne pas renouveler son contrat dans le délai imparti lui ont causé des préjudices matériel et moral qu'il évalue à 3 000 euros dès lors qu'il n'a pas pu travailler pendant 45 jours du 1er septembre au 15 octobre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le centre hospitalier Le Vésinet, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agent contractuel de la fonction publique hospitalière, a été recruté par le centre hospitalier Le Vésinet pour occuper un emploi d'infirmier en soins généraux, du 1er juin au 31 août 2020. La relation contractuelle ne s'étant pas poursuivie au terme de ce contrat, le centre hospitalier a transmis à l'intéressé une attestation Pôle emploi, mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ". Contestant ce motif et les circonstances du non-renouvellement de son contrat, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vésinet a refusé de requalifier le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation Pôle emploi qui lui a été remise, d'enjoindre au centre hospitalier de le requalifier et de condamner l'établissement à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire () : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : " Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n'est pas renouvelé à l'initiative de l'employeur () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, par un courrier du 20 août 2020 refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée à l'expiration de celui-ci le 31 août 2020, sans qu'il n'invoque de motif légitime à ce refus. Dès lors, si l'attestation attaquée comporte la case n° 37 cochée portant l'intitulé " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié " qui ne correspond pas exactement à la situation de M. A, le centre hospitalier Le Vésinet a légalement pu considérer qu'en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée, l'intéressé avait rompu son engagement à son initiative et n'avait pas ainsi été privé involontairement d'emploi et assimiler, pour ce motif, sa situation à la catégorie décrite par la case n° 37, comme le lui avait indiqué Pôle emploi et tel que cela résulte du tableau de concordance des motifs de rupture annexé à l'attestation d'employeur. 6. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. D'une part, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A ne peut prétendre à aucune indemnité au titre du motif de fin de contrat indiqué par le directeur du centre hospitalier Le Vésinet sur l'attestation Pôle emploi le concernant. 8. D'autre part, aux termes de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois () ". 9. Il résulte de l'instruction que le requérant, qui avait été recruté pour une durée de trois mois à compter du 1er juin 2020, a très explicitement indiqué au centre hospitalier Le Vésinet, par un courrier du 20 août 2020, qu'il ne souhaitait plus travailler au sein de cet établissement après le 31 août 2020. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier aurait commis une faute en omettant de l'informer du non-renouvellement de ce contrat dans les délais impartis. En tout état de cause, il n'établit ni la réalité de ses préjudices, ni l'existence d'un lien direct et certain entre ceux-ci et la faute alléguée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier Le Vésinet à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis. Les conclusions indemnitaires de la requête doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement au centre hospitalier Le Vésinet de la somme que celui-ci sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Le Vésinet au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier Le Vésinet. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2007370_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel