TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007379_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2020 et le 26 octobre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle 21 heures et 55 minutes de congés annuels lui ont été décomptés, à titre rétroactif, au titre de la période allant du 20 au 22 avril 2020 ;
2°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir sur le site internet de l'université durant un mois.
Il soutient que :
- la décision attaquée est contraire aux engagements du président de l'université, pris le 3 avril 2020, de ne pas imposer la prise de congés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020, qui prévoient un délai de prévenance de 24 heures minimum ; son caractère rétroactif méconnaît ces dispositions ;
- il était en télétravail durant la période en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, l'université du littoral Côte d'Opale (ULCO) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d'injonction à publier le jugement à intervenir, qui ne relèvent pas de l'office de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriels des 15 et 26 mai 2020, les personnels de l'université du littoral Côte d'Opale (ULCO) ont été invités à poser cinq jours de congés durant la période d'urgence sanitaire " prolongée jusqu'au 15 juin ", qu'ils aient été placés en autorisation spéciale d'absence (ASA) ou en télétravail. M. A, technicien en charge de la gestion du parc informatique de l'institut supérieur de commerce international de Dunkerque-Côte d'Opale, établissement rattaché à l'ULCO, a indiqué aux services des ressources humaines de l'université, par un courriel en date du 16 mai 2020, qu'il refusait de poser 5 jours de congés durant la période précitée. L'administration de l'université lui a décompté, le 30 juin 2020, de manière rétroactive, un total de 21 heures et 55 minutes de congés au titre de la période du 20 au 22 avril 2020. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle 21 heures et 55 minutes de congés annuels lui ont été décomptés, à titre rétroactif, pour la période du 20 au 22 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 : " Les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, les personnels ouvriers de l'Etat ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire en autorisation spéciale d'absence entre le 16 mars 2020 et le 31 mai 2020 inclus prennent dix jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels au cours de cette période () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Afin de tenir compte des nécessités de service, le chef de service peut imposer aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de la fonction publique de l'Etat, aux personnels ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux magistrats judiciaires en télétravail ou assimilé entre le 17 avril 2020 et le 31 mai 2020 inclus de prendre cinq jours de réduction du temps de travail ou, à défaut, de congés annuels au cours de cette période. / Le chef de service précise les dates des jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels pris au titre de l'alinéa précédent en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. ".
3. Il résulte de ces dispositions que si les jours de réduction du temps de travail ou de congés annuels entre le 16 mars et le 16 avril 2020 étaient retirés d'office aux agents placés en situation d'autorisation spéciale d'absence (ASA), les jours de congés annuels ou de réduction de temps de travail pouvant être imposés par tout chef de service à ses agents placés en télétravail entre le 17 avril et le 31 mai 2020 devaient être portés à la connaissance de ces derniers au moins un jour franc avant la date des jours ainsi pris.
4. Il ressort des pièces du dossier que les 21 heures et 55 minutes retirés du décompte de M. A correspondent à des " congés annuels imposés " au titre de la période du 20 au 22 avril 2020. Dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé était placé, durant cette période, en télétravail, l'ULCO ne pouvait valablement lui imposer la prise de ces jours de congés annuels de manière rétroactive et sans respecter le délai de prévenance d'un jour franc prévu par les dispositions précitées. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en lui retirant rétroactivement 21 heures et 55 minutes de congés annuels, l'ULCO a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision par laquelle 21 heures et 55 minutes de congés annuels ont été décomptés à M. A, à titre rétroactif, au titre de la période allant du 20 au 22 avril 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin de publication du jugement :
6. Si le requérant demande au tribunal d'ordonner la publication du présent jugement sur le site internet de l'ULCO durant un mois, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prescrire une telle injonction. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle 21 heures et 55 minutes de congés annuels ont été décomptés à M. A, à titre rétroactif, au titre de la période allant du 20 au 22 avril 2020 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université du littoral Côte d'Opale.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA783 avril 2023
DTA_2006224_20230403TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007379_20230707
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007379_20230707