TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2007380_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement. Il doit être regardé comme soutenant que les dépenses de la société NHI International ont été exposées dans l'intérêt de la société, de telle sortes que ces charges ne sauraient être regardées comme des revenus distribués. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Daële ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) NHI International, ayant pour objet la location saisonnière d'appartements meublés, dont M. B est le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a notamment remis en cause le caractère déductible de certaines charges. Par une proposition de rectification du 17 octobre 2014, l'administration fiscale a regardé les sommes correspondantes comme des revenus distribués entre les mains M. B, gérant et associé majoritaire de la société, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des articles 109 et 111 du code général des impôts, et a assujetti l'intéressé à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. M. B a présenté ses observations par un courrier du 12 décembre 2014 et l'administration a maintenu les rectifications envisagées dans sa réponse aux observations du contribuable du 16 janvier 2015. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 mai 2016. La réclamation d'assiette présentée le 1er mars 2017 a été rejetée par l'administration fiscale le 15 juillet 2020. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 3. Il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré, dans les résultats de la société NHI International, des dépenses correspondant à divers achats de radiateurs, télévision, ordinateurs, vins, alcools, jus de fruits, bijoux, vêtements, ainsi que des frais de téléphonie, au motif que ces dépenses n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de la société. Si le requérant soutient que ces dépenses " correspondent à l'objet même de la société ", il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de cette allégation. Par suite, l'administration était fondée à considérer que les dépenses en cause ne présentaient pas la nature de charges déductibles du bénéfice de la société, et à regarder ces dépenses comme des revenus distribués. 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 5. M. B, qui a la qualité de gérant et d'associé majoritaire de la société, ne conteste pas devoir être regardé comme ayant appréhendé la totalité des sommes réintégrées au bénéfice de sa société et regardées comme des revenus distribués. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé de telles sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Sur le sursis de paiement : 7. Dès lors que le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement présentées par le requérant sont, en tout état de cause, sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Signé : M. VAN DAËLE La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2007380_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel