TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2007382_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 septembre et 19 novembre 2020 et le 29 janvier 2021, M. A B , représenté par Me Etienne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 20 septembre 2020 pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de le placer en congé de longue durée à compter du 20 septembre 2020 pour une durée de six mois et de procéder au réexamen de sa situation administrative par le comité médical ou la commission de réforme compétent à partir du 20 mars 2021 et de lui proposer un reclassement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence; - l'avis du comité médical du 23 juin 2020 est irrégulier, en raison d'une part, de sa composition irrégulière faute de comporter deux praticiens agréés de médecine générale, un spécialiste de l'affection ainsi que deux suppléants et alors que le secrétariat n'était pas assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous son autorité et, d'autre part, de l'absence lors de la séance du 23 juin 2020 des deux membres titulaires de médecine générale et d'un médecin spécialiste de l'affection pour laquelle était demandé le congé de longue durée ; - l'avis du comité médical est irrégulier en l'absence d'information du médecin du travail qui n'a pu obtenir communication du dossier et présenter des observations écrites et en l'absence du rapport écrit du médecin du travail au dossier soumis au comité médical; - le comité médical était incompétent pour se prononcer sur son placement en disponibilité d'office ; - il n'a pas été informé de ses droits conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés maladie des fonctionnaires ; - l'avis du comité médical n'est pas motivé ; - l'arrêté du 17 juillet 2020 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une proposition de préparation à une période reclassement et entaché d'une erreur d'appréciation alors que les médecins de prévention avaient évoqué la nécessité d'un reclassement dès le 25 janvier 2015 sans qu'il n'y soit donné aucune suite ; - ses droits statutaires à congés de longue durée n'étaient pas expirés à la date du 17 juillet 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023 à midi. Le 12 juin 2023, des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police, en réponse à la demande qui lui avait été adressée sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, lesquelles ont été communiquées à M. B sur le même fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret 84-1051 du 30 novembre 1984 ; - le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, gardien de la paix, affecté au commissariat de Saint Maur des Fossés, a été placé en congé de longue durée du 24 octobre 2014 au 23 octobre 2015 puis du 20 septembre 2016 au 19 mars 2020. Par arrêté du 17 juillet 2020, le préfet de police a maintenu M. B en congé de longue durée pour une période continue de six mois à compter du 20 mars 2020 jusqu'au 19 septembre 2020. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet de police a placé le requérant en position de disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 20 septembre 2020 pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, en exécution de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. /() /Le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à une période de préparation au reclassement avec traitement d'une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences. " Aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984 pris pour l'application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l'administration, après avis du comité médical, propose à l'intéressé une période de préparation au reclassement en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.() ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions: " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.(). ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans s'être préalablement vu proposer par l'administration, après avis du comité médical, le bénéfice d'une période de préparation au reclassement. Par ailleurs, il résulte notamment de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 que la mise en disponibilité peut être prononcée d'office que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 23 juin 2020, le comité médical a déclaré M. B inapte à toute fonction policière active de manière absolue et définitive, sans se prononcer sur sa capacité à exercer d'autres fonctions et partant sur son inaptitude définitive à exercer toute activité. La circonstance que le rapport d'examen médical du 2 juin 2020 du médecin psychiatre, indique que l'état de santé de l'intéressé le met dans l'incapacité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, qu'un aménagement des conditions de travail sur le poste occupé ou une autre affectation dans un emploi de son grade ou qu'un reclassement dans le corps des administratifs ne sont pas envisageables, est sans influence sur la décision attaquée, qui s'est fondée uniquement sur les conclusions de l'avis du comité médical du 23 juin 2020. Il en va de même du rapport médical, au demeurant non daté, concluant à la mise à la retraite de M. B à l'issue de sa mise en disponibilité. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait été fait une proposition de reclassement à M. B alors qu'il n'avait pas été reconnu inapte à l'exercice de toute fonction ou que ce dernier en aurait fait la demande qui n'aurait pas pu être immédiatement satisfaite. Cette absence de proposition l'a, en l'occurrence privé d'une garantie. Par suite, le vice de procédure invoqué par M. B doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 par laquelle le préfet de police de Paris l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2020 par lequel le préfet de police a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 20 septembre 2020 pour une durée de six mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7816 juin 2022
ORCA_21VE00945_20220616TA773 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007382_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2007382_20231003