TA773ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA77 · 3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007386_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Kha-Mez, représentée par M. B A son liquidateur judiciaire, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018. Elle soutient que : - elle a déclaré et acquitté le solde de la taxe sur la valeur ajoutée due pour 2016 ; - son résultat fiscal pour l'exercice 2017 était déficitaire à hauteur de 12 997 euros ; - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'exercice 2017 s'élève, après déduction des acomptes, à 642 euros et non à 8 456 euros ; - elle a cédé son fonds de commerce et cessé toute activité depuis le 19 décembre 2017, date de la remise des clés par anticipation ; elle n'a donc collecté aucune taxe sur la valeur ajoutée en 2018 et n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de cette même année. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté et défaut de qualité pour agir de son gérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 14 janvier 2019, la SARL Kha-Mez qui exploitait une activité de café, bar, brasserie, restaurant sous l'enseigne La Gascogne a été placée en liquidation judiciaire. Par une proposition de rectification en date du 15 juillet 2019, elle s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2017 au 10 décembre 2018, selon la procédure de taxation d'office, en application du 2° et du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la SARL Kha-Mez demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des exercices 2016, 2017 et 2018, des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, ainsi que de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018. 2. En premier lieu, la société requérante soutient qu'elle a déclaré, en juin 2017, et acquitté le solde de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de l'année 2016, qu'elle n'était redevable que de 642 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2017 et que son résultat fiscal était déficitaire à hauteur de 12 997 euros s'agissant de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions contestées ont été établies d'office. 3. En deuxième lieu, la société allègue n'avoir collecté aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2018 puisqu'elle a cédé son fonds de commerce et cessé toute activité à compter de la remise des clés au nouvel acquéreur, le 19 décembre 2017. Il résulte toutefois de l'instruction que la société requérante, qui a cédé son fonds de commerce par acte notarié en date du 17 janvier 2018, ne produit aucun élément attestant d'une remise des clés au cessionnaire ou d'une entrée en jouissance anticipées. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 2018 au prorata du temps d'activité. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier () ". Pour les motifs exposés au point précédent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait cessé toute activité au 1er janvier 2018 et qu'elle n'était donc pas redevable de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, que la SARL Kha-Mez n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Kha-Mez est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, liquidateur judiciaire de la SARL Kha-Mez, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2007386_20231228
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007386_20231228
Données disponibles
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