TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2007388_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2020 et 4 octobre 2021, Mme B E épouse F et M. C F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils I F, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et iatrogènes (ONIAM) à leur verser la somme de 334 194 euros en réparation du préjudice subi par leur fils au décours de sa naissance au centre hospitalier de Montreuil-sur-Mer ;
2°) de condamner l'ONIAM aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en raison d'une dystocie des épaules, leur fils a présenté au décours de sa naissance une paralysie du plexus brachial gauche ;
- ce dommage est un accident médical non fautif, dont les conséquences pourront être indemnisées au titre de la solidarité nationale dès lors que la paralysie du plexus brachial est imputable aux manœuvres effectuées par le gynécologue obstétricien pendant l'accouchement ; le risque de paralysie du plexus brachial est un risque exceptionnel en cas de dystocie des épaules ;
- il en est résulté pour leur fils un préjudice patrimonial de 166 122 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ;
- il en est également résulté pour leur fils des préjudices extra-patrimoniaux d'un montant total de 88 072 euros, qui se décompose comme suit : 53 322 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 14 000 euros au titre des souffrances endurées et 20 750 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- il en est enfin résulté pour M. et Mme F, victimes indirectes, un préjudice moral exceptionnel d'un montant de 10 000 euros chacun et un préjudice d'affection évalué à 30 000 euros chacun.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2021 et 13 février 2022, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des demandes indemnitaires présentées par la victime directe à de plus justes proportions et au rejet des demandes indemnitaires présentées par les victimes indirectes.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conditions ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies dès lors que, d'une part, il n'existe pas de lien de causalité entre les préjudices subis par l'enfant I et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ; et d'autre part, le critère d'anormalité du dommage n'est pas non plus rempli compte tenu du risque élevé de survenue d'une paralysie du plexus brachial en présence d'une dystocie des épaules ;
- à titre subsidiaire, aucune indemnisation du préjudice des victimes indirectes ne pourra être allouée conformément au II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022.
M. C F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020.
Vu :
- l'ordonnance nos 1605014 et 1605016 du 4 octobre 2016 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur D de Latour du Moulin et le docteur G, en qualité d'expert ;
- le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 10 août 2017 ;
- les ordonnances n° 1605014 du 10 août 2017, par lesquelles le magistrat désigné a taxé et liquidé les frais d'expertise à la somme de 2 100 euros pour le docteur D de Latour du Moulin et à celle de 2 400 euros pour le docteur G ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- les observations de Me Dillies substituant Me Joseph-Oudin, représentant les consorts F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été admise, le 19 septembre 2005 à 10 h 50, au centre hospitalier de Montreuil-sur-mer à 35 semaines et quatre jours d'aménorrhée en raison de la perte de liquide amniotique associée à des contractions utérines. En raison de troubles du rythme cardiaque du fœtus, Mme F a été transférée au bloc opératoire à 17 h 45. Le gynécologue obstétricien de garde a procédé à une extraction instrumentale par forceps du nourrisson. Confronté à une difficulté de dystocie des épaules, il a également été réalisé la manœuvre de Mac Roberts pour permettre à Mme F de terminer l'accouchement. L'enfant I, qui est né à 18 h 05, a présenté au décours de sa naissance une paralysie du plexus brachial gauche.
2. Par une ordonnance du 4 octobre 2016, la présidente du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur D de Latour du Moulin et le docteur G, en qualité d'expert. Ces derniers ont remis leur rapport au greffe du tribunal le 10 août 2017. Les consorts F ont présenté une demande indemnitaire préalable auprès de l'Office par un courrier du 22 juin 2019. Par la présente requête, les consorts F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, demandent la condamnation de l'ONIAM à leur verser la somme de 334 194 euros au titre des préjudices subis par leur fils et par eux.
Sur la prise en charge au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité () d'un établissement () mentionné au I () n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, () / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ".
4. Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état.
6. Si l'accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
7. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions expertales que le dernier contrôle avant de passer au bloc a permis de constater une dilatation complète avec un engagement de la tête de l'enfant, justifiant de renoncer à une césarienne et de pratiquer un accouchement par voie basse. Il résulte également de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que lors de son accouchement, le fils de A F a présenté une dystocie des épaules, responsable d'une paralysie du plexus brachial gauche. Cette complication neurologique survient lorsque le plexus est brutalement étiré par blocage de 1'épaule à cause de la saillie du promontoire du bassin maternel, tandis que le reste du corps du fœtus est propulsé dans le bassin maternel par la pression de l'utérus. Il résulte des conclusions expertales que si les gestes pratiqués pour traiter la dystocie des épaules ont été " apparemment " sans traction excessive lors de la descente de la tête du fœtus dans le bassin, ces gestes, après le dégagement de la tête, ont dû être plus soutenus. A cet égard, il résulte du dossier médical de Mme F que l'enfant I présentait à la naissance des marques sur le visage, notamment un hématome sur l'oreille gauche, une plaie dans le cou ainsi qu'un hématome au niveau du bras droit. Dans ces conditions, il est établi que la paralysie du plexus brachial du jeune I doit être regardé comme étant imputable de façon directe et certaine aux manœuvres obstétricales réalisées lors de l'accouchement et non à une complication de l'accouchement par voie basse, qui constitue un évènement naturel et non un acte médical. Cette complication procède ainsi d'un acte de prévention, de diagnostic ou de soins.
8. D'une part, la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement le jeune I a dû subir à la naissance une manœuvre obstétricale immédiate pour faire face à une dystocie des épaules constatée lors de l'accouchement. Cette manœuvre a permis la naissance de l'enfant sans séquelles cérébrales et sans signe d'asphyxie néo natale. Dès lors, si la lésion du plexus brachial gauche dont il souffre résulte de la manœuvre ainsi pratiquée lors de l'accouchement, les conséquences de cet acte ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en leur absence.
10. D'autre part, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
11. Il résulte des conclusions expertales que la paralysie du plexus brachial gauche dont est atteint M. I F à la suite de sa naissance est un risque connu. Si les experts ont estimé que le taux de survenue du dommage est inférieur à 5%, en mentionnant la fréquence de cette paralysie sur l'ensemble des naissances, soit 1,5 pour mille, que ces naissances nécessitent ou non des manœuvres obstétricales, il résulte de la littérature médicale produite par l'ONIAM en défense que le risque de paralysie du plexus brachial en raison d'une dystocie des épaules est compris entre 10 % et 16 %. Dès lors, dans ces conditions, compte tenu de l'état de santé de M. F, le risque de survenance du dommage subi par la victime ne peut pas être regardé en l'espèce comme étant inférieur à 5%.
12. Dès lors, la gravité de l'état de santé de M. F a conduit à réaliser un acte comportant des risques élevés, dont la réalisation est à l'origine du dommage. Dans ces conditions, l'accident médical ne remplit pas la condition d'anormalité prévue par le II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, les consorts F ne sont pas fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices de leur fils et des leurs au titre de la solidarité nationale.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les consorts F doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
15. Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de laisser les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 500 euros, avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale dont bénéficient les requérants, à la charge de l'Etat.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande les consorts F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F et M. F est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise sont laissés à la charge définitive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, à M. C F et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au service administratif régional près la cour d'appel de Douai.
Copie en sera adressée au docteur D de Latour du Moulin et au docteur G, experts.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. Bruneau
Le président,
signé
J.-M. Riou
La greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2007388_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel