TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007389_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 22 mai 2020 et les 19 février et 4 décembre 2021, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 57, L. 66 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; - la taxe sur la valeur ajoutée collectée relative aux factures établies le 31 décembre 2014 pour des prestations fournies à la société Nexeo Consulting doit être retranchée du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, dès lors qu'elle a opté pour le paiement de la taxe d'après les débits ; - la remise en cause de son statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée soumise à l'impôt sur les sociétés a modifié ses obligations déclaratives en matières de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'administration n'a pas pris en compte un montant de 1 564 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2015. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2020 et les 20 février et 4 décembre 2021, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2015 et d'ordonner le versement des intérêts moratoires sur le montant correspondant au dégrèvement accordé en cours d'instance. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que l'administration n'était pas en droit d'appliquer la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions du 2 de l'article 73 du livre des procédures fiscales ; - elle a exercé l'option pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015, conformément aux dispositions des articles 1655 sexies du code général des impôts et 350 bis de l'annexe III à ce même code ; - l'application de la majoration prévue au 1 de l'article 158-7 du code général des impôts pour défaut d'adhésion à une association de gestion agréée est infondée ; - l'application de la majoration prévue au b de l'article 1728 du code général des impôts est infondée ; - le calcul de la majoration sur le fondement des dispositions de l'article 1728-1 du code général des impôts est erroné ; - le calcul des intérêts de retard est erroné. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 4 novembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 5 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par des courriers des 9 septembre et 25 décembre 2019, Mme A a demandé le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la même période. En l'absence de réponse de l'administration, la requérante a saisi le tribunal de céans par deux requêtes, l'une enregistrée le 22 mai 2020 sous le n° 2007389, et l'autre enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 2013588. Par ces requêtes, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à sa charge. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2007389 et n° 2013588 concernent la situation de la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par une décision du 19 janvier 2021, postérieure à l'enregistrement des présentes requêtes, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé un dégrèvement à concurrence de 4 555 euros de la majoration prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts. Il suit de là que les conclusions des requêtes de Mme A sont, dans cette mesure, devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Pour être régulière au regard des dispositions précitées, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. La proposition de rectification du 18 décembre 2018, adressée à Mme A, comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s'est fondé pour procéder au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige. En outre, si la requérante soutient que les données présentées dans cette proposition de rectification sont erronées en ce qu'elles font apparaître l'année 2018 au lieu de l'année 2015 dans le tableau rappelant les dates de dépôt légal qu'elle aurait dû respecter s'agissant de ses déclarations mensuelles CA 3 de taxe sur la valeur ajoutée, cette erreur de plume n'a pas eu pour conséquence de l'empêcher de faire valoir utilement ses observations et demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Au demeurant, la proposition de rectification vise, sans ambiguïté, l'année 2015 dans le paragraphe consacré à la procédure applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : / () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes () ". L'article 287 du code général des impôts dispose que : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. () / 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux seuils prévus aux 1° et 2° de l'article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. () ". 7. La requérante soutient qu'elle n'a pas été informée de l'obligation de déposer des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, en application des dispositions précitées du 3 bis de l'article 287 du code général des impôts, Mme A, qui s'est acquittée d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 20 852 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014, était tenue de remettre au service des impôts dont elle dépend une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. En outre, il résulte de l'instruction que le service des impôts des entreprises du 20ème arrondissement de Paris a adressé une lettre de relance amiable à la requérante avant de lui préciser les modalités déclaratives applicables à sa situation par un courriel du 10 juillet 2015. Dans ces conditions, et alors que les dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales prévoient que la procédure de taxation d'office peut être mise en œuvre en cas de défaut ou de retard de souscription des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en procédant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige selon la procédure de taxation d'office. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ". 9. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2019 fait référence à la proposition de rectification du 18 décembre 2018, à la réponse aux observations du contribuable du 13 mars 2019 et à la lettre d'information adressée à Mme A le 27 juin 2019. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité au motif que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé ne mentionne pas la réponse au recours hiérarchique qu'elle a formulée. Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. () ". L'article 271 du même code dispose que : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () ". 11. Il est constant que Mme A a perçu la somme de 96 120 euros en 2015, soit 80 100 euros hors taxe et 16 020 euros en taxe sur la valeur ajoutée, en rémunération de prestations de services rendues à la société Nexeo Consulting. Si la requérante soutient qu'elle a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée d'après les débits, entraînant l'exigibilité de cette taxe à la date d'émission des factures en cause, soit le 31 décembre 2014, elle ne verse au dossier aucun justificatif ni aucune lettre d'option de nature à démontrer qu'elle aurait effectivement opté pour un tel mode d'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 7 740 euros, après déduction d'un montant de 8 280 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée par la requérante au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. 12. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le statut de son entreprise et le régime d'imposition auquel était soumise cette dernière est sans incidence sur ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme A était tenue de remettre au service des impôts dont elle dépend une déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en raison du montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquitté en 2014, supérieur à 15 000 euros. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas pris en compte un montant de 1 564 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de l'année 2015 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. S'agissant de l'impôt sur le revenu : 14. Aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ". Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ". 15. Aux termes de l'article 1655 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée () peut opter pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée () / 2. L'option mentionnée au 1, exercée dans des conditions fixées par décret, est irrévocable et vaut option pour l'impôt sur les sociétés ". L'article 350 bis de l'annexe III au même code dispose que : " I.- Pour l'exercice de l'option prévue à l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement / La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée. / L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel, qui exerce son activité dans le cadre d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée, souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée. / En cas de transformation d'une entreprise individuelle en une entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'option est notifiée dans les trois mois suivant cette transformation ". 16. En vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et l'entreprise individuelle, l'obligation pour une entreprise de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès, notamment, des administrations de l'État, est légalement satisfaite par le dépôt d'un seul dossier comportant les diverses déclarations que l'entreprise est tenue de remettre à ces administrations et ce dossier unique, déposé auprès d'un organisme désigné à cet effet, vaut déclaration près du destinataire dès lors qu'il est régulier et complet à l'égard de celui-ci. Aux termes de l'article 371 AO de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " Conformément à l'article R. 123-17 du code de commerce, la déclaration présentée ou transmise au centre de formalités des entreprises compétent, dans les conditions précisées à cet article, vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire ". Il résulte par ailleurs des annexes à l'article R. 123-30 du code du commerce que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) sont compétentes pour recevoir les déclarations d'existence au service des impôts des personnes morales nouvellement créées. 17. Pour exercer valablement leur option pour l'imposition selon le régime propre aux sociétés de capitaux, les entreprises individuelles à responsabilité limitée doivent soit notifier cette option au service des impôts du lieu de leur principal établissement, conformément aux prescriptions de l'article 1655 sexies du code général des impôts et de l'article 350 bis de l'annexe III au même code, soit cocher la case prévue à cet effet sur le formulaire remis au centre de formalité des entreprises dont elles dépendent à l'occasion de la déclaration de leur création ou de leur modification, manifestant ainsi sans ambiguïté l'exercice de leur option. 18. Il résulte de l'instruction que, par une déclaration du 9 novembre 2014, dont le centre de formalités des entreprises de l'URSSAF dont elle dépend a accusé réception par un récépissé du 13 novembre 2014, Mme A a demandé la transformation de son entreprise individuelle en entreprise individuelle à responsabilité limitée en cochant la case correspondant à l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. La requérante a également adressé, le 9 février 2015, une lettre d'option à son service des impôts des entreprises, qui lui a confirmé, par un courriel du 27 avril 2016, que son entreprise était assujettie à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2015. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant que l'entreprise de la requérante a été enregistrée comme entreprise individuelle à responsabilité limitée le 5 mars 2015, après que Mme A a effectué les démarches permettant de compléter et de régulariser son dossier auprès de l'URSSAF, l'administration ne saurait opposer à l'intéressée le caractère prématuré de la lettre d'option du 9 février 2015 pour refuser d'assujettir son entreprise à l'impôt sur les sociétés. Mme A doit donc être regardée comme ayant exercé l'option pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2015. Par suite, elle est fondée à soutenir que son foyer fiscal ne pouvait être imposé à l'impôt sur le revenu sur les résultats de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, selon la procédure d'évaluation d'office prévue, en l'absence de déclaration de ces bénéfices, par les dispositions du 2 de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Sur les intérêts moratoires : 19. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. () ". 20. En l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus aux contribuables au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables. 21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense dans l'affaire n° 2007389, que Mme A est seulement fondée à solliciter la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre l'année 2015. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de Mme A à hauteur du dégrèvement d'un montant de 4 555 euros prononcé en cours d'instance par l'administration. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, A. C Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2,2013588/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 février 2023
DTA_2007389_20230216TA7521 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007389_20230321
CAA548 février 2024
ORCA_23NC00577_20240208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007389_20230321