TA788ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 8ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007398_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a refusé de lui verser la prime spéciale d'installation ;
2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne de lui verser la prime spéciale d'installation ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que son affectation en Ile-de-France constitue un accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat en qualité de fonctionnaire, que cette affectation est intervenue avant sa titularisation, et que la circonstance qu'il ait été affecté, préalablement à sa titularisation, dans des communes n'ouvrant pas droit à la prime spéciale d'installation est sans incidence sur son droit à en bénéficier ;
- le décret du 24 avril 1989 n'est pas applicable aux fonctionnaires stagiaires.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été nommé en qualité d'adjoint administratif principal stagiaire à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme le 23 juin 2017. Il a ensuite été nommé contrôleur stagiaire le 1er octobre 2017, puis stagiaire de catégorie A à compter du 1er septembre 2018, avant d'être affecté, le 14 mai 2019, à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne en qualité d'inspecteur des finances publiques stagiaire. Il a été titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2019, avec une affectation à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Par un courrier du 30 septembre 2019, il a sollicité l'attribution de la prime spéciale d'installation. Par une décision du 11 septembre 2020, dont M. B demande l'annulation, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821. () ". L'article 2 de ce même décret énonce que : " La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er : / - aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / - aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires civils de l'Etat accédant à un premier emploi peuvent percevoir une prime spéciale d'installation dès lors, d'une part, qu'ils sont affectés dans une commune y ouvrant droit à une date antérieure à celle de leur titularisation ou, au plus tard, le jour de leur titularisation et, d'autre part, qu'ils n'ont pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en ont remboursé le montant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titularisé dans le grade d'inspecteur des finances publiques le 1er septembre 2019 et affecté à la direction des finances publiques de l'Essonne. La circonstance qu'il ait, préalablement à cette titularisation, effectué différents stages au sein de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse percevoir la prime spéciale d'installation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été affecté en Ile-de-France le 14 mai 2019 à une date antérieure à celle de sa titularisation dans un nouveau corps de fonctionnaires civils de l'Etat, et qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'a pas perçu cette prime antérieurement. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne lui a refusé le bénéfice de la prime spéciale d'installation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne attribue à M. B le bénéfice de la prime spéciale d'installation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des finances publiques de l'Essonne du 11 septembre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne d'attribuer à M. B le bénéfice de la prime spéciale d'installation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Connin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2007398_20220929
Données disponibles
- Texte intégral