TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007405_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien personnel d'évaluation de sa vulnérabilité prévu par les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites en application de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ;
- le directeur général de l'OFII, en s'estimant en situation de compétence liée par l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a commis une erreur de droit ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Le directeur général de l'OFII soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 septembre 2001, est entré en France le
1er décembre 2017. Sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique le 23 octobre 2020. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 décembre 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à
M. B. Dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal l'admette provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur () n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". L'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 () ". L'article D. 744-38 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision de suspension, de retrait ou de refus de l'allocation est écrite, motivée et prise après que l'allocataire a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur () ".
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure de présenter à l'OFII ses observations écrites dans un délai de quinze jours avant la décision attaquée, celle-ci ayant au demeurant été prise le même jour que la présentation de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la procédure contradictoire prévue à l'articles D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, a été méconnue.
5. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2020 attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Si, compte tenu du motif retenu pour annuler la décision en litige, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le directeur général de l'OFII accorde à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle implique en revanche nécessairement qu'il procède au réexamen de sa situation personnelle.
8. Dès lors, il y a lieu d'ordonner au directeur général de l'OFII de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schweitzer, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'OFII versera à Me Schweitzer la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Vogel-Braun, président,
- Mme Servé, première conseillère,
- Mme Malgras, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
S. CLe président,
J-P. VOGEL-BRAUN
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2007405_20220713
Données disponibles
- Texte intégral