TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007408_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 octobre 2020, 4 novembre 2020 et le 6 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2020 du président du conseil départemental de l'Ain en tant qu'elle n'a procédé qu'à l'annulation partielle de la décision du 22 avril 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 908,92 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au recalcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période en cause ; 3°) de procéder à un échelonnement de sa dette. Elle soutient que l'indu de revenu de solidarité active n'est pas fondé, dès lors qu'elle a déclaré sa situation d'hébergement chez ses parents lors de sa demande de revenu de solidarité active, qu'elle a été induite en erreur par les documents disponibles sur le site internet " service-public.fr ", qu'elle a pris en charge, au cours de la période en cause, une partie de ses frais d'alimentation et toutes ses autres dépenses et que le montant de l'indu est disproportionné par rapport à la somme qu'elle a perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La procédure a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de l'Ain, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gagey, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Gagey, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain. Suite à un contrôle diligenté, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 908,92 euros au titre de la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 fondé sur la non-déclaration d'avantages en nature perçus par elle ainsi que de son salaire du mois de juin 2018. Par un courrier du 16 mai 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 3 juillet 2020, le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé le bien-fondé de l'indu en cause tout en indiquant à Mme A que son montant fera l'objet d'un recalcul par la caisse d'allocations familiales de l'Ain compte tenu de la révision des sommes retenues au titre des libéralités dont elle a bénéficié. Par une décision du 27 août 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a indiqué à Mme A qu'une somme de 208,83 euros est déduite de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 908,92 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2020 en tant qu'elle n'a procédé qu'à l'annulation partielle de la décision du 22 avril 2020. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide exceptionnelle de fin d'année ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-11 du même code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active en déclarant être hébergée gratuitement chez ses parents sans toutefois déclarer, d'une part, les libéralités dont elle bénéficiait consistant en la prise en charge par ses parents d'une partie de ses dépenses alimentaires et, d'autre part, le salaire perçu au titre du mois de juin 2018. Il apparaît que Mme A, qui, au cours de la période en cause, n'assumait que peu de dépenses alimentaires et épargnait une partie du revenu de solidarité active qui lui était versé, a reconnu lors des échanges avec les services du département de l'Ain que ses parents prenaient en charge une partie de ses dépenses alimentaires. Dans ces conditions, le président du conseil départemental de l'Ain a pu légalement confirmer le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A. 5. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle a été induite en erreur par les documents accessibles sur le site internet " service public " pour procéder à la déclaration de sa situation, il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles qu'il appartient au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active de faire connaître à la caisse d'allocations familiales sa situation. En outre, il n'est, ni démontré, ni même allégué que Mme A aurait interrogé les services de la caisse d'allocations familiales de l'Ain sur sa situation. 6. Enfin, il résulte de l'instruction que suite aux échanges intervenus entre Mme A et le département de l'Ain, celui-ci a considéré, par la décision du 3 juillet 2020, que l'intéressée a assumé, au cours de la période en cause, une partie de ses dépenses alimentaires. Le président du conseil départemental a, en conséquence, retenu, au titre des libéralités perçues par Mme A, la somme de 276 euros par mois, correspondant à celle qu'elle a épargné au cours de ladite période. Si Mme A affirme qu'elle a pris en charge une partie de ses frais d'alimentation et que le montant de l'indu est disproportionné par rapport à la somme perçue, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de remettre en cause le montant des libéralités retenues par la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu en cause. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. En conséquence, Mme A, à qui il appartient de solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder au recalcul de ses droits. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de l'Ain, à la caisse d'allocations familiales de l'Ain et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, N. GAGEY La greffière, C. DELMAS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007408_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel