TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007409_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2020 et 29 octobre 2021, Mme B C demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser, d'une part, la somme de 700,25 euros correspondant à ses jours de congés acquis et non pris du fait de son placement en congé de maladie et, d'autre part, celle de 16 184,98 euros en réparation de son préjudice moral, à parfaire au jour du jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le refus opposé par la commune, à sa demande de versement de l'indemnité due, fondé sur l'absence de délibération municipale autorisant la monétisation des jours de congés épargnés, méconnaît l'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ainsi que la jurisprudence européenne et nationale concernant les agents qui, comme elle, n'ont pu consommer leurs congés avant la fin de la relation de travail en raison de leur placement en congé de maladie ; - le premier refus opposé à l'indemnisation complète de ses jours de congés annuels ainsi que les mauvaises conditions de travail subies constituent également des fautes engageant la responsabilité de la commune ; - elle est fondée à obtenir une indemnité au titre de ses jours de congés acquis et non consommés ainsi que la réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 août 2021 et 16 mai 2022, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir notamment que, en l'absence de délibération autorisant la monétisation de jours de congés épargnés sur le compte épargne-temps, Mme C n'est pas fondée à obtenir une indemnisation complémentaire et la commune n'a commis, à ce titre, aucune faute engageant sa responsabilité à son égard. Par ordonnance du 10 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été engagée par la commune de Nogent-sur-Marne, en qualité d'attachée territoriale, par un contrat à durée déterminée d'un an, le 2 mai 2018, renouvelé dans les mêmes termes le 2 mai 2019. Elle a été placée en congé de maladie du 15 avril au 19 mai 2019, puis de manière continue à compter du 22 juillet 2019. Mme C a perçu au mois de mai 2020, au titre de quatorze jours de congés acquis au cours de l'année 2019, une somme de 774,62 euros. Par un courrier du 4 juin 2020, Mme C a sollicité le versement d'indemnités complémentaires correspondant aux jours de congés annuels au titre des années 2019 et 2020 ainsi qu'aux jours épargnés sur son compte épargne-temps. Par une décision du 8 juillet 2020, le maire de Nogent-sur-Marne a, d'une part, fait droit à sa demande à hauteur de vingt jours de congés payés sur la période allant du 22 juillet 2019 au 1er mai 2020 et, d'autre part, refusé une première fois celle au titre des jours épargnés sur le compte épargne-temps. La demande de Mme C tendant au versement d'une indemnité correspondant au solde de dix jours de congés inscrits sur son compte épargne-temps a été ensuite rejetée par le maire de Nogent-sur-Marne, par une décision du 21 septembre 2020. Mme C demande la condamnation de la commune de Nogent-sur-Marne à lui verser une indemnité complémentaire au titre des jours de congés placés sur son compte épargne-temps ainsi qu'à lui réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le principe de responsabilité de la commune de Nogent-sur-Marne : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". 3. Si Mme C invoque la méconnaissance, par la commune de Nogent-sur-Marne, des dispositions précitées de la directive, celles-ci ne régissent toutefois que la compétence des Etats membres à définir le régime des congés annuels des travailleurs, et le cas échéant leur éventuelle indemnisation en cas de fin de relation de travail, et non les jours de congés épargnés sur le compte épargne-temps, au-delà des quatre semaines de congés annuels. Par conséquent, les dispositions dont se prévaut Mme C ne sont pas applicables à sa situation. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la commune de Nogent-sur-Marne a commis, à ce titre, une faute. 4. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels tels que prévus par le décret du 26 novembre 1985 susvisé, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt () ". Aux termes de l'article 3-1 du même décret : " Lorsqu'une collectivité ou un établissement n'a pas prévu, par délibération, prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le compte épargne-temps au terme de chaque année civile, l'agent ne peut les utiliser que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 novembre 1985 susvisé ". 6. Il résulte de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 3 et 3-1 du décret du 26 août 2004 que les agents des collectivités territoriales ne peuvent solliciter l'indemnisation des jours qu'ils ont épargnés sur leur compte épargne-temps que si une délibération a prévu une telle option. Par suite, lorsqu'une collectivité n'a adopté aucune délibération permettant l'indemnisation des droits épargnés sur un compte épargne-temps à la date à laquelle une demande d'indemnisation est formée par l'un de ses agents, elle a compétence liée pour rejeter cette demande. 7. Il est constant que la commune de Nogent-sur-Marne n'a adopté aucune délibération permettant la monétisation de jours placés sur un compte épargne-temps, la circonstance que ceux-ci soient des congés annuels ou des jours de réduction du temps de travail étant sans incidence. Dans ces conditions, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent et comme relevé en défense, la commune de Nogent-sur-Marne était tenue de refuser la demande de Mme C, à ce titre. Par conséquent, en refusant cette demande, la commune n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à son égard. 8. En deuxième lieu, Mme C doit être regardée comme invoquant une faute, distincte, qu'aurait commise la commune à son égard, tirée des mauvaises conditions de travail résultant des dysfonctionnements du service de l'urbanisme dans lequel elle travaillait, au regard notamment des nombreux départs d'agents, d'une dévalorisation de son travail et de sa mise à l'écart de certains dossiers. Or, elle ne fait valoir aucun fait précis à l'appui de ses allégations. En outre, si elle produit ses différents arrêts de travail ainsi que le justificatif de l'entretien, réalisé à sa demande, avec le médecin du service de médecine préventive le 28 février 2019, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'une faute que la commune aurait commise à son égard. Ainsi, sa responsabilité ne peut davantage être engagée sur ce fondement. 9. En dernier lieu, si Mme C doit être regardée comme invoquant l'erreur commise par la commune lors du premier refus opposé à la régularisation de l'indemnisation complète de ses jours de congés annuels au titre de 2019 et 2020, elle ne livre aucun élément au soutien de ses allégations, de sorte qu'en l'état de ses écritures, aucune faute ne peut être davantage caractérisée à ce titre. 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute commise par la commune de Nogent-sur-Marne à l'égard de Mme C, sa responsabilité ne saurait être engagée et l'ensemble des conclusions indemnitaires de Mme C doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant au paiement des entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Nogent-sur-Marne. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2007409_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel