TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007417_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 10 décembre 2020 et 27 avril 2021, M. A B, représenté par Me Derbel, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Drôme lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une pièce et un mémoire en défense, enregistrés les 27 avril 2021 et 23 août 2022, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson a été entendu, au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 mai 1964, est titulaire d'une carte de résident valable du 4 novembre 2019 au 3 novembre 2029. Ayant estimé, suite à une instruction diligentée le 20 octobre 2020, que M. B constituait une menace à l'ordre public en raison de plusieurs infractions commises en 2001, 2005 et 2015 ayant donné lieu à des condamnations, le préfet de la Drôme, par un arrêté du 24 novembre 2020, lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire valable un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué avant son abrogation au 1er mai 2021 par l'ordonnance susvisée du 16 décembre 2020 : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a procédé au retrait de la carte de résident de M. B en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne s'appliquait, lorsqu'il était encore en vigueur, qu'à la première délivrance de la carte de résident et ne régissait pas son retrait. En outre, si le détenteur d'une carte de résident pouvait voir son titre retiré s'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci étaient réunies, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettait de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant la carte de résident de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 novembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard à son motif, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. B une carte de résident valable jusqu'au 3 novembre 2029, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Derbel, avocat de M. B, d'une somme de 900 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet de la Drôme du 24 novembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. B sa carte de résident valable jusqu'au 3 novembre 2029, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Derbel la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Derbel et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007417
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Chronologie de l'affaire
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TA3813 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2007417_20220913
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2007417_20220913