TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007419_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet et 13 novembre 2020 ainsi que le 17 septembre 2021, M. E A, représenté par Me Emmanuel Trink, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2020, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toutes catégories, et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a un intérêt à agir ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un vice de procédure ; - le rapport du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) doit lui être communiqué ; - le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur de droit ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation, son arrêté portant atteinte au principe de la présomption d'innocence, au principe de la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée au sens des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'à son droit aux loisirs tel que garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre et 4 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gave, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E A a déclaré l'acquisition d'une carabine de chasse de catégorie C le 23 septembre 2019. Par une décision du 18 juin 2020 dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a ordonné de se dessaisir de ses armes et munitions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L 312-11 lorsque : / () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ". Aux termes de l'article R. 114-5 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les autorisations ou agréments suivants relatifs à des matériels, produits ou activités présentant un danger pour la sécurité publique : / 1° Acquisition, détention, fabrication, commerce, intermédiation, importation, exportation, transfert et transit de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie ; utilisation, exploitation, exportation et transit de matériels de guerre et matériels assimilés ; transfert de produits liés à la défense et de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du code de la défense ; / 2° Port d'armes, autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 janvier 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de la Loire-Atlantique a consenti à M. B D, sous-préfet, directeur de cabinet et signataire de la décision attaquée, une délégation afin notamment de signer " les décisions administratives relevant du cabinet, dont celles () du service des polices administratives de sécurité ", incluant les décisions de dessaisissement d'armes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative ordonne le dessaisissement d'armes et interdit d'en acquérir constitue une mesure de police et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées. 5. L'arrêté attaqué du 18 juin 2020, qui vise notamment les dispositions applicables des articles L. 312-3-1, L. 312-11 à L. 312-13, R. 312-67 et R. 312-74 à R. 312-76 du code de la sécurité intérieure, mentionne les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le comportement de M. A laissait craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes qu'il détient et s'avère donc incompatible avec la détention de celles-ci et précise, en outre, que l'intéressé a fait valoir des observations par l'intermédiaire de son avocat. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant qui allègue que la consultation du service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) était irrégulière, il résulte de la lecture de l'article 2 du décret n° 2017-668 du 27 avril 2017, qu'il invoque, qu'au nombre des missions confiées au SNEAS figure celle de vérifier que le comportement de personnes physiques est compatible avec l'utilisation de matériels présentant un caractère dangereux, telles que les armes de chasse détenues par M. A. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, pour prendre l'arrêté du 18 juin 2020, s'est notamment fondé sur les résultats de l'enquête administrative à laquelle il a été procédé à la suite du dépôt par M. A, le 17 septembre 2019, d'une déclaration d'acquisition d'une carabine de catégorie C 1° c). Le service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) a ainsi porté à la connaissance du préfet, que M. A faisait l'objet d'une mise en examen et d'un placement sous contrôle judiciaire depuis le 14 décembre 2014 pour des faits de " viol ", et " viol commis sur mineur de 15 ans ", et a émis un avis d'incompatibilité. le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant, à la date de l'arrêté attaqué et en fonction des éléments qui étaient alors portés à sa connaissance par l'administration, que les faits en cause étaient de nature à faire regarder le comportement de M. A comme laissant craindre une utilisation dangereuse pour lui-même ou pour autrui des armes de chasse en sa possession et à justifier qu'il soit ordonné à l'intéressé, pour des raisons de sécurité des personnes, de se dessaisir de ses cinq armes de chasse n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. 8. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les circonstances, invoquées par M. A, qu'à la date de la décision attaquée, il avait fait appel devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans de sa mise en accusation du chef de viol sur mineur de 15 ans, appel dont le préfet indique au demeurant, sans être contredit, qu'il a été rejeté, qu'il n'a pas été placé en détention provisoire, que le préfet ne s'était pas opposé à l'enregistrement des quatre déclarations d'acquisition d'armes de chasse qu'il avait déposées en décembre 2016 et janvier 2019, alors qu'il faisait déjà l'objet d'une procédure judiciaire, qu'il n'a jamais enfreint les règles d'utilisation de ses armes de chasse ni fait l'objet d'une quelconque condamnation à quelque titre que ce soit demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, M. A ne justifiant d'aucun droit acquis à conserver ses armes jusqu'à son éventuelle condamnation. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. En cinquième lieu, le principe de la présomption d'innocence, qui découle de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure litigieuse qui constitue non une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public. Eu égard au motif qui le fonde, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée garanti par l'article 2 de la même déclaration, au principe de la liberté individuelle garanti par son article 4 ou encore au droit de l'intéressé aux loisirs garanti par l'article 11 du Préambule de la Constitution de 1946. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, ne peuvent, dès lors que ce dernier n'est pas partie perdante dans la présente instance, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à E A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2007419_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel