TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007431_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2020, le 23 mars 2021, le 26 mai 2021 et le 18 août 2022, Mme B A, représentée par Me Rigoulot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Peyrus a délivré, sur avis conforme de la préfète de la Drôme, une déclaration de non-opposition aux travaux de rénovation du mur existant ;
2°) d'enjoindre la commune de Peyrus de restituer le mur en son état antérieur et à ses frais dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrus une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L.422-7 du code de l'urbanisme, en ce que le maire était intéressé au projet ;
- la décision est entachée de fraude quant à l'identité du pétitionnaire.
Par des mémoires en défense enregistrés le 1er février 2021 et le 16 avril 2021, la commune de Peyrus, représentée par Me Matras, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable sur le fondement des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire des parcelles cadastrées A n° 703 et 704 dans la commune de Peyrus, sur lesquelles est implantée une maison d'habitation avec garage et logement indépendant. Par arrêté du 27 mars 2019, le maire de la commune a délivré à la commune un permis de construire un abribus doté de sanitaire public sur la place des Tilleuls. Par décision du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours en annulation de ce permis de construire formé par Mme A. Par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2020, délivré après avis conforme de la préfète de la Drôme du 5 novembre 2020, le maire ne s'est pas opposé à la réalisation de travaux par la commune pour la rénovation du mur séparant ses parcelles de la place des Tilleuls.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ".
3. Si le maire a signé la décision attaquée au bénéfice de la commune, cette délivrance ne saurait le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, au sens des dispositions précitées. Dès lors, la seule circonstance que le maire a eu connaissance des plaintes de Mme A liées à des nuisances sonores et des dégradations et qu'il aurait toujours contesté ces nuisances n'est pas de nature à le regarder comme intéressé au sens de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Par suite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maire de Peyrus ait eu un intérêt particulier distinct de l'intérêt général s'attachant à la décision de non-opposition à déclaration préalable attaquée qui s'inscrit dans le cadre du réaménagement de la place des Tilleuls, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les [] déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire [] ". En vertu de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable doit comporter l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour la déposer.
5. La déclaration préalable de travaux a été déposée par l'adjoint délégué au maire de la commune de Peyrus et comportait l'attestation selon laquelle il avait qualité pour présenter ladite demande au sens des dispositions de l'article R. 423-1 précité. Pour contester la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable, la requérante soutient que le pétitionnaire ne disposait pas de son autorisation pour un projet relatif à un mur dont il savait qu'elle en était la propriétaire. Toutefois, les travaux autorisés par la décision attaquée portent sur un mur situé en limite séparative de la parcelle de la requérante avec le domaine public de la commune. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le mur en litige est propriété exclusive de Mme A, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la présomption de mitoyenneté de l'article 662 du code civil. Au demeurant, par courriel du 5 octobre 2020, Mme A a consenti à la réfection du mur en litige, en pierres apparentes, aux frais de la commune. De plus, les autorisations d'urbanisme n'ayant pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, la circonstance que les travaux réalisés ne seraient pas conformes aux informations contenues dans la déclaration préalable est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors qu'il n'est pas établi que le pétitionnaire n'avait pas le droit de déposer cette demande, ni que celle-ci avait un caractère frauduleux, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable du 6 novembre 2020 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées au titre des articles L. 911-1 et L.911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation.
8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu d'accorder une somme quelconque à la commune de Peyrus au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Peyrus présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Peyrus et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2007431Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2007431_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel