TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007433_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2020, M. C D, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à verser à son conseil une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à l'examen préalable de son degré de vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan né le 10 mars 1993, a déposé une demande d'asile le 16 octobre 2019. Par arrêté du 16 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités tchèques. Il a par la suite été déclaré en fuite. Par courrier du 9 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielle d'accueil. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice de ces conditions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 1er janvier 2016, le directeur général de l'OFII a délégué sa signature à Mme A B, directrice territoriale de l'OFII, à l'effet de signer les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'OFII qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de Mme B pour signer la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'offre de prise en charge par l'OFII, M. D a attesté par sa signature, le 16 octobre 2019, avoir été évalué par l'OFII dans une langue qu'il comprend et informé des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information préalable, prévue à l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui a pas été donnée, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité, tant lors de l'offre de prise en charge par l'OFII que dans le cadre de l'instruction de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un examen de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 8. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n° 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne s'est pas présenté à l'aéroport de Nantes en vue de l'exécution de son transfert aux autorités tchèques et a par la suite été déclaré en fuite. Dans ces conditions, l'OFII a pu légalement décider de suspendre les conditions matérielles d'accueil, sans entacher sa décision ni de défaut de base légale, ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait. 10. En dernier lieu, si M. D se prévaut de sa vulnérabilité, la seule production d'un certificat médical indiquant qu'il souffre de céphalées et de troubles anxieux ne suffit pas à établir qu'il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Neraudau et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, P-E. SIMON La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2007433_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel