TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007437_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 septembre, 17 octobre et 24 décembre 2020, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le chef du département de la conduite des projets de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'informations du ministère des armées a mis fin à son processus de recrutement ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de procéder à sa réintégration ; 3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a mis fin à sa procédure de recrutement. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision du 15 juillet 2020 doit être regardée comme une décision de licenciement qui est sans cause réelle et sérieuse ; - cette décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence du respect du délai de préavis, d'un d'entretien préalable et de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception préalablement à son édiction ; - l'Etat a comme une faute en mettant fin à la procédure de recrutement dès lors qu'elle bénéficiait d'une promesse unilatérale d'embauche valant contrat de travail ; - elle a fait l'objet d'une discrimination ; - ces illégalités sont constitutives d'une faute dont elle est fondée à demander réparation ; - elle a le droit à 5 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, 5 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 000 euros d'indemnité de fin de contrat, 50 000 euros et un mois de salaire en raison de la discrimination dont elle a fait l'objet, 6 mois de salaires pour licenciement abusif, 5/100 du budget de l'armée pour publicité mensongère à verser aux associations de femmes ingénieures en les prélevant sur les salaires et retraites des hommes, 5/100 du budget de l'armée en réparation de son préjudice moral. Par deux mémoires en défense enregistrés les 11 décembre 2020 et 18 janvier 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête et à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires dans la requête de Mme A. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande préalable indemnitaire chiffrée adressée à l'administration de nature à lier le contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - le paragraphe du mémoire du 24 décembre 2020 commençant par " M. D est dans l'armée depuis 33 ans " et se terminant par " le copinage ", le paragraphe commençant par " je suis étonnée que des propos machistes " et se terminant par " en 1990 " et le paragraphe commençant par " je rappelle par ailleurs " et se terminant par " selon leur bilan parité " présentent un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et doivent donc être supprimés. Par une ordonnance du 20 janvier 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a postulé à la direction générale de l'armement sur des fonctions de responsable de la sécurité des systèmes d'information au sein du ministère des armées et a été informée le 18 juin 2020 que sa candidature a été retenue sur ces fonctions. Le 23 juin 2020, le service gestionnaire lui a adressé pour acceptation un formulaire récapitulant la fiche de poste et les conditions salariales afférentes au poste qui a été signé par l'intéressée le 29 juin 2020. Par mail du 15 juillet 2020, le chef du département de la conduite des projets de la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'informations du ministère des armées a informé Mme A qu'il était mis fin à la procédure de recrutement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de cette procédure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la procédure de recrutement sur le poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information comportait 5 étapes. La deuxième étape correspond à la signature du formulaire d'acceptation des conditions de recrutement, signé par l'intéressée le 29 juin 2020, mais ne contient toutefois aucune promesse d'embauche ou d'engagement ferme à l'embauche et, a fortiori, aucun contrat dont pourrait se prévaloir Mme A. En outre, alors que la quatrième étape du processus de recrutement consistant en une enquête administrative destinée à vérifier qu'elle peut faire l'objet d'une habilitation au confidentiel défense n'a pas été entreprise, la circonstance que, par mail du 18 juin 2020, il lui a été indiqué que sa candidature avait été retenue ne saurait la faire regarder comme bénéficiant d'une promesse ferme et non conditionnelle de recrutement. Par suite, Mme A, qui n'a signé aucun contrat, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée du 15 juillet 2020 doit être regardée comme une décision de licenciement. Par voie de conséquence, elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision de licenciement serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence du respect du délai de préavis, d'un d'entretien préalable et de l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception préalablement à son édiction. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d'éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions ". 4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Mme A n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'une situation de discrimination à son égard à raison de son sexe, de son âge ou de son apparence physique. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un échange du mail du 8 juillet 2020, que l'administration a mis fin à la procédure de recrutement de l'intéressée qu'en raison de son savoir être. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. En premier lieu, la décision du 15 juillet 2020 n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement. 8. En second lieu, à supposer que Mme A ait entendu rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement des promesses non-tenues, il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement qu'elle ne saurait être regardée comme bénéficiant d'une promesse ferme et non conditionnelle de recrutement. Par suite et en tout état de cause, elle pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce fondement 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 10. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.- Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts () ". 11. Les passages du mémoire de Mme A, enregistré le 24 décembre 2020, commençant par les mots " M. D est dans l'armée depuis 33 ans " et se terminant par " le copinage " excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère diffamant. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentée par la ministre des armées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et d'en prononcer la suppression. Toutefois, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, les termes de ce mémoire commençant par " je suis étonnée que des propos machistes " et se terminant par " en 1990 " et commençant par " je rappelle par ailleurs " et se terminant par " selon leur bilan parité " n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les passages mentionnés ci-dessus du mémoire de Mme A du 24 décembre 2020 sont supprimés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la ministre des armées et rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition le 3 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2007437_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel