TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007439_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2020, M. C B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Hampont. Il soutient qu'il est séparé de son épouse depuis 2018 et que seule cette dernière vit dans la propriété qui a fait l'objet de l'imposition litigieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2022 le rapport de M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été assujetti à la taxe foncière au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Hampont. Il sollicite la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que M. B était, au 1er janvier 2020, propriétaire indivis du bien ayant fait l'objet de l'imposition litigieuse. Par suite, et pour ce seul motif c'est à bon droit que le requérant, qui ne peut utilement faire valoir qu'il n'y vit plus depuis sa séparation d'avec son épouse en 2018, a été constitué redevable de la taxe contestée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition litigieuse. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2007439_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel