TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007443_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B D doit être regardée comme demandant tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du 19 juin 2019 ordonnant sa radiation de la liste des allocataires du revenu de solidarité active et lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, et celles rejetant ses demandes de revenu de solidarité active présentées au titre des mois de juin, d'octobre et de décembre 2019 ; 2°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période allant du mois de juin 2019 au mois de mai 2020 ; 3°) d'annuler l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 940,70 euros mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2018. Elle soutient que : - elle justifie de la provenance des sommes déposées sur son compte bancaire et de son droit au revenu de solidarité active ; - son absence du territoire français est justifiée par l'état de santé de sa mère et la grève de la compagnie aérienne ; - elle est sans emploi, isolée avec trois enfants à charge dont l'un en situation de handicap. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les décisions en litige sont justifiées au regard des sommes non déclarées par la requérante, dont le crédit a été constaté sur son compte bancaire lors d'opérations de contrôle ; - les explications et pièces invoquées par la requérante ne permettent pas d'attester l'origine de ces sommes ; en particulier, si un remboursement de Pôle emploi d'un montant de 5 906 euros a bien été constaté, il n'est pas justifié de la somme de 5 720 euros relevée lors du contrôle ; - la requérante a séjourné hors de France 134 jours en 2019 et 69 jours en 2020, dont trois mois de suite entre le 10 décembre 2019 et le 10 mars 2020 ; - les droits de la requérante au revenu de solidarité active ont été rétablis à compter du mois de juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, - et les observations de Mme D et de Mme C pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties et leurs mandataires ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un premier contrôle, Mme B D, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2011, a été radiée de ses droits à cette prestation à compter du mois de mai 2019. Cette décision lui a été notifiée le 19 juin 2019, et l'intéressée a alors été informée que, du nouveau calcul de ses droits ayant fondé cette décision, il est résulté un trop-perçu de 6 940,70 euros de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er août 2017 au 31 octobre 2018. Aucune suite n'a été donnée aux recours qu'elle a engagés contre cette décision, notamment le 24 juin 2019 et le 16 juillet 2019. Mme D a engagé de nouvelles demandes de revenu de solidarité active aux mois de juin et d'octobre 2019, qui ont été rejetées, puis au mois de décembre 2019. Cette dernière demande, qui a été ajournée pour la mise en œuvre d'un second contrôle, a également été rejetée le 13 mai 2020. Par sa requête, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 août 2020 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté ses recours dirigés contre ces décisions successives, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période de juin 2019 à mai 2020, et d'annuler le trop-perçu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Sur les droits de Mme D : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". L'article R. 262-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l'ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant le foyer. 5. Il résulte en l'espèce de l'instruction que la décision du 16 août 2020 en litige refusant à Mme D l'ouverture de droits au revenu de solidarité active au titre du mois de décembre 2019 se fonde, d'une part, sur la prise en compte, au titre de ses ressources, de revenus qu'elle a omis de déclarer. D'abord, au titre de la période allant du mois de janvier 2017 au mois de janvier 2019, sont énumérés des montants de 1 500 euros en janvier 2017, 439 euros en février 2017, 900 euros en mars 2017, 1 058 euros en avril 2017, 1 070 euros en mai 2017, 550 euros en juin 2017, 610 euros en juillet 2017, 419 euros en octobre 2017, 5 020 euros en janvier 2018, 470 euros en février 2018, 861 euros en mars 2018, 300 euros en avril 2018, 490 euros en mai 2018, 600 euros en juin 2018, 770 euros en juillet 2018, 650 euros en août 2018, 5 720 euros en novembre 2018 et 300 euros en janvier 2019. Au regard de ces sommes inexpliquées, une décision de radiation a été émise le 21 mai 2019. Ensuite, la décision attaquée mentionne un dépôt d'espèces de 1 570 euros au mois de mars 2019, et une décision de rejet de la nouvelle demande de revenu de solidarité active déposée par Mme D au titre du mois de juin 2019. Enfin, la décision en litige justifie la nouvelle décision de rejet opposée à la demande de revenu de solidarité active déposée par la requérante au titre du mois de décembre 2019 en relevant des sommes non justifiées pour des montants de 600 euros en septembre 2019, 300 euros en octobre 2019, 600 euros en novembre 2019, 300 euros en décembre 2019 et 500 euros en janvier 2020, et en exposant que le passeport algérien de la requérante révèle qu'elle se trouvait à l'étranger durant 134 jours en 2019 et 69 jours en 2020, notamment du 10 décembre 2019 au 10 mars 2020. 6. D'une part, Mme D soutient qu'elle a fourni tous les justificatifs nécessaires s'agissant des sommes relevées au crédit de son compte bancaire sur les périodes ainsi envisagées, et qu'elle justifie ainsi de leur origine. Toutefois, alors qu'elle a déclaré dans le cadre des contrôles dont elle a fait l'objet que sa fille et l'un de ses fils lui ont versé des sommes en numéraires, elle n'apporte pas d'explication suffisante ni ne produit de justificatif utile relativement à chacune des différentes sommes énumérées, qui seraient de nature à établir que ces montants ne devaient pas être déclarés au titre des ressources de toutes natures envisagées par l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. En effet, la production de relevés de compte de son fils, de la facture d'un téléviseur qu'il aurait cassé et qu'il lui rembourserait, de l'assurance d'un scooter présenté comme étant celui de son fils, qu'elle paierait et qu'il lui rembourserait, et de la facture d'une auto-école au nom de celui-ci, ne permettent pas de rattacher l'une quelconque des sommes précitées aux explications apportées par la requérante, lesquelles sont insuffisantes à elles seules pour justifier de l'origine des sommes en cause. La notification relative aux demandes de bourse que son fils a engagées au titre de l'année 2020/2021, pour un montant de 5 679 euros, ne justifie pas de l'octroi de cette aide, ni de son versement sur le compte de Mme D ou de ce que cette dernière l'aurait reversé à son bénéficiaire. En tout état de cause, la décision attaquée ne se fonde pas sur une telle somme. Il en va de même des documents justifiant d'un remboursement d'impôt pour 139 euros et d'un remboursement de Canal Plus pour 50 euros, ces sommes ne correspondant à aucun des montants relevés par la décision attaquée. Les documents relatifs à des crédits souscrits par Mme D ne sont pas non plus de nature à justifier de l'origine de tout ou partie des sommes relevées par cette décision, compte tenu des mentions qui y sont portées qui ne permettent pas de les mettre en cohérence avec lesdites sommes. La production d'une facture de téléphone datée de juin 2020, d'un compte rendu médical et d'une attestation d'entrée en formation datée de janvier 2022 sont sans incidence sur l'examen de la demande, tout comme la décision d'aide juridictionnelle accordée à son fils le 28 février 2017 et le billet de sortie de détention de celui-ci qui est daté du 4 décembre 2017. Enfin, si la requérante justifie d'une régularisation en sa faveur, en février 2019, opérée par Pôle emploi pour un montant de 5 906,07 euros, la décision qu'elle conteste ne se fonde pas sur un tel montant, et il en va de même du remboursement d'assurance pour 468 euros au mois de janvier 2019 dont la requérante justifie également. 7. D'autre part, s'il n'est pas impossible que ces séjours en Algérie aient pu être motivés par l'état de santé de sa mère, décédée le 6 juillet 2020, et éventuellement prolongés par des mouvements sociaux d'une compagnie aérienne, Mme D ne conteste pas qu'elle a été absente du territoire français, tant en 2019 qu'en 2020, pendant les périodes mentionnées par la décision en litige, supérieures aux trois mois visés par l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les décisions en litige, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision prononçant sa radiation du 21 mai 2019 et celles rejetant ses demandes d'ouverture de droits au revenu de solidarité active au titre des mois de juin et de décembre 2019. Les conclusions de la requête de Mme D tendant à l'annulation de ces décisions doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, la requérante n'est pas fondée à demander à être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période allant du mois de juin 2019 au mois de mai 2020. Sur le bien-fondé de l'indu : 9. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu d'un montant de 6 940,70 euros notifié à Mme D par une décision du 21 mai 2019 trouve son origine dans le nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active au titre de la période allant du 1er août 2017 au 31 octobre 2018, auquel il a été procédé pour tenir compte des sommes non déclarées visées au point 5. La requérante n'apporte pas d'élément complémentaire à ceux examinés ci-dessus. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, pour déterminer le nouveau calcul des droits au revenu de solidarité active de Mme D entre les mois d'août 2017 et d'octobre 2018, intégré les sommes mensuelles précitées, et constaté de ce fait l'indu litigieux, dont la requérante n'est, par suite, pas fondée à demander la décharge. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2007443_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel