TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007443_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires de pièces et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2020, 2 novembre 2020, 13 mai 2021 et 23 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la personne qui a refusé d'enregistrer sa demande était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - son dossier de demande était complet au regard des exigences des articles R. 313-1 et R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la production d'un timbre fiscal de cinquante euros ne fait pas partie des pièces devant être présentées à ce stade ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais indique ne pas avoir d'observations à produire et s'en remettre à l'appréciation du tribunal. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C par une décision du 15 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, née le 13 mai 1989 en Malaisie, de nationalité malaise, s'est vue délivrer le 13 avril 2017, par les autorités consulaires françaises à Kuala Lumpur (Malaisie), un visa D à entrées multiples valide du 20 avril 2017 au 20 avril 2018. Une fois en France, elle a bénéficié d'un titre de séjour valable du 20 juin 2018 au 19 juin 2020 en qualité de conjoint de Français. Elle s'est présentée en préfecture le 18 février 2020 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du même jour, dont elle demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la décision du 18 février 2020 intitulée " constatation d'irrecevabilité d'une demande de titre de séjour ", notifiée en préfecture à l'intéressée, que le refus d'enregistrement a été pris aux motifs, d'une part, que manquait au dossier un timbre fiscal de 50 euros et, d'autre part, que l'intéressée devait prendre un " rendez-vous en demande de régularisation ". 3. Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles R. 311-1 et R. 313-1 alors en vigueur, qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 4. D'une part, le motif tiré de ce que l'intéressée aurait dû prendre un rendez-vous de régularisation de sa situation administrative est sans lien avec la complétude du dossier de la requérante et le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait ainsi se fonder sur ce premier motif pour refuser d'enregistrer la demande de Mme C. 5. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la complétude du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C était conditionnée par l'acquittement d'un timbre fiscal de 50 euros, dont le motif n'est d'ailleurs pas précisé dans la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme C est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Pas-de-Calais, de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Il y a lieu de fixer pour ce faire audit préfet un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Clément au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Il enjoint au préfet du Pas-de-Calais, de procéder à l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme C et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Clément la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de sa part au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Clément. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le président-rapporteur, signé X. AL'assesseur le plus ancien, signé A.-L. MONTEIL La greffière, signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2007443_20221108
Données disponibles
- Texte intégral