TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2007444_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er octobre 2020, le 7 janvier 2022 et le 20 février 2023, M. A B, administrateur judiciaire de la SCI Coussoul de la Fossette, représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de Fos-sur-Mer en tant qu'elle intègre les parcelles cadastrées section A 2 423, 2 427, 2 560, 2 562, 2 563 en zone à vocation principale d'activités agricoles ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la délibération contestée méconnait l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone agricole des parcelles A 2 560, 2 562 et 2 563 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des avis de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et de la chambre du commerce et de l'industrie des Bouches-du-Rhône ;
- le classement en zone agricole des parcelles A 2 423 et 2 427 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de leur nature et de leur localisation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 8 février 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. B ne justifie pas de son intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2023, a été prononcée, en application des articles
R. 611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Une note en délibéré présentée par les requérants a été enregistrée le 3 janvier 2024 et n'a pas été communiquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chavalarias, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le PLU de la commune de Fos-sur-Mer. Le 18 février 2020, M. B a déposé un recours gracieux auprès de la métropole à fin d'annulation de cette délibération, expressément rejetée par courrier du 28 juillet 2020. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ladite délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section A 2 423, 2 427, 2 560, 2 562, 2 563 en zone à vocation principale d'activités agricoles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme. Il prépare les actes de procédure nécessaires. Par dérogation à l'article L. 153-8, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes. Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles. Le débat mentionné à l'article L. 153-12 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire. Le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. A l'issue de l'enquête publique, réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées. Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés. ".
3. Il ne résulte pas des dispositions invoquées ni même d'aucun principe ni d'aucun texte que la métropole ait obligation de reprendre de manière exhaustive les avis des administrés émis sur le projet dans la délibération approuvant le PLU. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la métropole n'aurait pas tenu compte des avis et recommandations qui lui ont été fournis et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 134-13 du code de l'urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Le PLU de Fos-sur-Mer, qui est librement consultable par tous sur internet, défini les zones AC comme des " zones agricoles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles où un objectif de préservation et de remise en état du Coussoul de Crau doit être recherché ". Dans cette zone, seules peuvent être autorisées, sous conditions, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics. Elle comprend notamment le secteur Acb qui correspond à un secteur pouvant recevoir les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, liées à l'élevage ovin, au pastoralisme ou à l'exploitation des vergers.
5. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées A 2 560, 2 562 et 2 563 supportent des entrepôts et un parking de stockage d'automobiles et ne sont pas affectées à un usage agricole. Toutefois, elles sont situées au centre d'un vaste espace composé de champs cultivés. Cet espace se caractérise par une richesse biologique à préserver ou reconquérir incluse dans le périmètre AOC " foin de Crau " et la réserve naturelle des " Coussouls de Crau " créée pour entretenir la richesse d'un écosystème unique en France caractérisé par une végétation steppique sèche et de la présence d'avifaune à protéger. Cette zone est également un réservoir de biodiversité en vertu du schéma régional pour la cohérence écologique, fait partie intégrante du réseau Natura 2 000 au titre de la directive oiseaux et de la Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. Dans ces conditions, le classement des parcelles litigieuses en zone A est en cohérence avec l'orientation n°4 du PADD qui poursuit un objectif de préservation et de reconquête des espaces à forte richesse biologique et avec l'orientation n°3 qui préconise l'équilibre entre le développement des activités économiques et la préservation de l'environnement. Enfin, les circonstances que ces parcelles aient été classées en zone NAE2 du plan d'occupation des sols et que les chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture des Bouches-du-Rhône aient émis des avis favorables avec réserve à leur classement en zone A sont sans incidence sur la légalité du classement attaqué, dès lors que les auteurs du PLU ne sont pas liés par de tels avis pour déterminer les classements des zones à opérer dans le cadre d'un projet de modification des documents d'urbanisme. De même, M. B ne peut utilement demander à ce que les parcelles soient classées en zone Ue, un tel classement relevant en toutes hypothèses d'un choix en opportunité des auteurs du PLU. Il suit de là que le PLU de Fos-sur-mer n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant au classement des parcelles A 2560, 2562 et 2563 en zone agricole.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles A 2 423 et 2 427 se présentent à l'état de prairie et sont situées dans le vaste espace non bâti réservoir de biodiversité ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le classement de ces parcelles en zone AC n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La Métropole Aix-Marseille-Provence n'étant pas la partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère ;
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGELe greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007444_20240115
Données disponibles
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