TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007446_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 octobre et 6 novembre 2020, puis 6 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à compter du 2 décembre 2019, ensemble la décision du 15 octobre 2020 par laquelle la préfète déléguée a rejeté son recours gracieux du 20 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au versement de la nouvelle bonification indiciaire du 2 décembre 2019 au 31 juillet 2020, soit la somme de 335,76 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée méconnait l'article 2 du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat, ainsi que l'arrêté du 10 juillet 2020 la plaçant en congé de longue maladie qui précise que " en cas d'admission rétroactive en CLM à la suite d'une demande présentée au cours d'un CMO, les primes et indemnités qui ont été versées à l'intéressée durant son CMO lui demeurent acquises " ;
- elle aurait dû conserver le bénéfice de la NBI dès lors que son remplacement à compter du 2 décembre 2019 est irrégulier, au motif qu'elle ne pouvait être remplacée à cette date et qu'elle a été remplacée par un agent qui n'appartenait pas à la catégorie demandée pour occuper ce poste.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2021, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient s'en remettre aux écritures produites en défense par la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, dont il adopte les motifs et les conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Rose Deleuze, secrétaire administrative, s'est vue attribuer dix points d'indice majoré au titre de la NBI en tant que responsable du bureau des ressources humaines à la direction zonale au recrutement et à la formation de la police nationale. Elle a été placée en congé maladie ordinaire à partir du 23 juillet 2019, puis par un arrêté du 10 juillet 2020, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité l'a placée en congé de longue maladie pour une période de douze mois du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2020. Par un arrêté du 28 juillet 2020, la préfète déléguée a mis fin à l'attribution de la NBI pour Mme B à compter du 2 décembre 2019, date à laquelle il a été pourvu à son remplacement sur le poste de responsable des ressources humaines. Par une décision du 15 octobre suivant, la préfète déléguée a rejeté le recours gracieux de l'intéressé du 20 août 2020 à l'encontre de cet arrêté. Mme B demande l'annulation de ces deux dernières décisions et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser la somme de 335,76 euros.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". En outre, aux termes de l'article 2 du même décret : " Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions. ". La loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans () ". Enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics, repris en substance dans l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2020 de placement en congé de longue maladie dont la requérante se prévaut : " Lorsqu'en application de l'article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé le fonctionnaire est placé en congé de longue maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement accordé dans les conditions prévues au 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de maladie en application de l'article 1er du présent décret lui demeurent acquises. ". Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire attribuée pour certains emplois, un fonctionnaire de l'Etat doit, d'une part, occuper l'un de ces emplois en y étant affecté de manière permanente et, d'autre part, exercer effectivement les fonctions attachées à cet emploi. Le fonctionnaire conserve le bénéfice de cette bonification indiciaire durant les exceptions prévues à l'article 2 du décret du 26 mars 1993, notamment lorsqu'il est placé en congé de longue maladie et pour autant qu'il ne soit pas remplacé dans ses fonctions.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 juillet 2020 Mme B a été placée en congé de longue maladie du 23 juillet 2019 au 22 juillet 2020. En outre, il est constant que suite à une décision du 28 novembre 2019, elle a été remplacée dans ses fonctions à partir du 2 décembre 2019. Dès lors, Mme B ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de l'attribution de la NBI à compter du 2 décembre 2019, ce qui entrainait nécessairement l'absence de conservation du bénéfice de la NBI sur la période du 2 décembre 2019 au 22 juillet 2020. Par ailleurs, la NBI ne présente pas la nature d'une prime ou d'une indemnité au sens de l'article 2 du décret du 26 août 2010 ou de l'article 4 de l'arrêté du 10 juillet 2020 précités, de sorte que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette règle pour soutenir que la NBI qui lui a été versée lui resterait acquise. Par conséquent, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité pouvait, par l'arrêté du 28 juillet 2020, décider que les sommes versées à Mme B au titre de la NBI depuis le 2 décembre 2019 devaient être recouvrées sans méconnaitre les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si Mme B se prévaut de l'irrégularité de la décision de remplacement du 28 novembre 2019 au motif que cette décision est intervenue avant qu'elle soit placée en congé de longue maladie et que la personne la remplaçant dans ses fonctions n'appartient pas à la catégorie demandée pour occuper son poste, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de l'arrêté du 28 juillet 2020 lui retirant l'attribution de la NBI et la décision du 15 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel la préfète déléguée pour la défense et la sécurité a mis fin à l'attribution de la NBI à compter du 2 décembre 2019 et de la décision du 15 octobre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et concernant les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. CL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. BOURGAU
La greffière,
C. KUREK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2007446_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel