TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007462_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 2020 et 9 mars 2021, M. et Mme B demandent au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais liés à l'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que - la hausse des bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 2018 résulte d'un surcroît d'activité de la société civile professionnelle dont la requérante est une notaire associée, et notamment de six dossiers d'envergure dont les modalités et date d'encaissement sont encadrés par les règles comptables notariales ; - le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement a été accordé pour la totalité des bénéfices déclarés au titre de 2018 d'un associé du même office notarial. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge de la somme de 53 755 euros sont irrecevables dès lors que les requérants n'ont contesté dans leur réclamation préalable que la cotisation d'impôt sur le revenu liée à l'augmentation de la quote part de Mme B dans le capital social de la société portée de 13% à 33% ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont déclaré, au titre de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2018, un bénéfice non commercial net de 652 563 euros, réalisé par Mme B dans le cadre de son activité professionnelle au sein de l'office notarial SCP " Bouvat-Martin, Benichou et Escargueil -B ". Ils ont bénéficié d'un crédit d'impôt de modernisation du recouvrement à hauteur du montant le plus élevé du bénéfice non commercial déclaré pour les années 2015 à 2017 et ont été imposés au titre de 2018 pour un montant de 145 108 euros. Estimant pouvoir bénéficier du crédit d'impôt de modernisation du recouvrement pour la totalité des bénéfices non commerciaux déclarés au titre de l'année 2018, ils ont déposé deux réclamations préalables les 3 septembre et 27 décembre 2019 rejetés le 11 février 2020. M. et Mme B demandent au tribunal la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2018. 2. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. . Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière N°200746
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2007462_20231212
Données disponibles
- Texte intégral