TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007463_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, et un mémoire du 25 avril 2022, la société Elres, représentée par Me Apelbaum (Selarl Lexcase) demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les titres de recettes n° 817, 818, 819, 820, 821, 822 et 823 émis à son encontre le 31 juillet 2020 par la commune de Yutz, pour un montant total de 48 176,69 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler les titres litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la clause dont elle a fait usage est une clause de non-reconduction du marché, et non une clause d'exception d'inexécution ou de résiliation ; elle ne prévoit ni l'accord de la commune, ni aucune autre condition sauf les modalités de forme et de délais ; - cette clause ne méconnaît aucune disposition applicable aux marchés publics ni l'ordre public, elle est licite et son application ne peut être écartée ; - la commune de Yutz ne pouvait considérer l'activation de cette clause comme une décision de résiliation de sa part et lui opposer un motif d'intérêt général ; - le contrat conclu entre elle et la commune de Yutz est ainsi expiré depuis le 1er septembre 2019, et non suspendu ; - dans ces conditions, la commune ne pouvait mettre en régie le marché en litige ; le contrat conclu entre la commune et la société Omega est indépendant du marché en litige ; les titres de recettes contestés sont dépourvus de tout fondement juridique ; - à titre subsidiaire, les titres en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en ce qu'ils ne portent aucune signature, et les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246, en ce qu'ils ne mentionnent pas les bases de liquidation ; - la commune ne justifie d'aucun préjudice en lien avec la non-reconduction du contrat. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2021 et 2 juin 2022, la commune de Yutz, représentée par Me Pelzer, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la société Elres à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; 3°) à ce que soit mise à la charge de la société Elres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens. Elle soutient que : - la clause de reconduction tacite est illégale et son application doit être écartée ; - cette clause doit s'analyser comme une clause de résiliation ; - l'objet du contrat concernait l'organisation d'un service public, en l'occurrence la restauration scolaire, la commune pouvait dès lors s'opposer à la résiliation du contrat pour un motif d'intérêt général et mettre la prestation objet du contrat en régie pour assurer la continuité du service public ; - les titres litigieux mentionnent l'émetteur de la créance, le maire de la commune de Yutz, et les textes sur lesquels ils sont fondés ; - la société requérante a été destinataire des factures de la société Omega, elle avait ainsi une parfaite connaissance des bases de liquidation des titres contestés ; - la commune a subi un préjudice du fait de la non-exécution des obligations contractuelles de la société Elres, dont elle est fondée à obtenir réparation. Par une ordonnance en date du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2023 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 16 août 2016, la commune de Yutz a conclu avec la société Elres un marché à bons de commande relatif à la préparation et la fourniture de repas. Le 19 août 2019, la commune a avisé la société Elres de sa volonté de mettre le contrat en régie compte tenu de la non-exécution de ses obligations contractuelles. A ce titre, elle a conclu un nouveau marché avec la société Omega. Le 31 juillet 2020, elle a émis à l'encontre de la société Elres sept titres exécutoires, n° 817 à 823, pour un montant total de 48 176,69 euros correspondant aux conséquences onéreuses de la mise en régie. La société Elres demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer cette somme et d'annuler ces titres. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du code des marchés publics, applicable au marché en litige : " Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, périodes de reconduction comprises. / Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. " 3. Il résulte de l'instruction, notamment de l'acte d'engagement du marché en litige, que celui-ci a été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er septembre 2016, renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une durée maximale de quatre ans, le cahier des clauses administratives et techniques particulières prévoyant, en outre, dans son chapitre I intitulé " Economie et durée du contrat ", que la reconduction a lieu " sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception trois mois au moins avant la fin de l'année en cours () ". 4. Contrairement à ce que fait valoir la commune, la durée du marché n'était ainsi pas de quatre ans, mais d'un an seulement. Les stipulations relatives à sa reconduction pour une nouvelle durée d'un an et à la faculté laissée à chacune des parties de s'y opposer, conformes aux dispositions de l'article 16 du code des marchés publics précité, ne sont pas illicites. Enfin, l'opposition d'une des parties à la reconduction du marché, qui prend effet à l'issue de sa durée contractuelle et n'y met donc pas fin de manière anticipée, ne saurait s'analyser comme une mesure de résiliation. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 10 mai 2019, dont la commune a accusé réception le 23 mai suivant, la société Elres a dénoncé la reconduction du marché pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. En dépit d'une référence ponctuelle et malheureuse à la résiliation du marché, les termes de ce courrier, qui rappelle les stipulations contractuelles relatives à la reconduction du marché et à sa dénonciation, sont par ailleurs sans équivoque quant à sa portée. La reconduction du marché ayant ainsi été régulièrement dénoncée plus de trois mois avant son terme, il a pris fin le 31 août 2019. 6. Il s'ensuit que la société Elres ne peut se voir reprocher d'avoir cessé l'exécution de ses obligations contractuelles au-delà de cette date. Par suite, les surcoûts occasionnés par le marché conclu avec la société Omega en remplacement de la société Elres à compter du 1er septembre 2019 ne sauraient être mis à la charge de cette dernière. Dès lors, la société Elres est fondée à soutenir que les titres de recette émis le 31 juillet 2020 sont dépourvus de fondement. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, elle est fondée à demander l'annulation des titres de recettes contestés et la décharge de l'obligation de payer mise à sa charge. Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Yutz : 8. Il résulte de ce qui précède que la société Elres n'a commis aucune faute en dénonçant la reconduction du marché. Par suite, les conclusions indemnitaires de la commune ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Elres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Yutz demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Elres et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Les titres de recettes n° 817, 818, 819, 810, 821, 822 et 823 émis le 31 juillet 2020 par la commune de Yutz sont annulés. Article 2 : La société Elres est déchargée de l'obligation de payer la somme de 48 176,69 euros (quarante-huit mille cent soixante-seize euros et soixante-neuf cents). Article 3 : La commune de Yutz versera à la société Elres une somme de 2 000 (deux-mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Elres et à la commune de Yutz. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, D. MERRI Le greffier, N. EL ABBOUDILe président, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2007463_20231207
Données disponibles
- Texte intégral