TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2007463_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2020 et 12 juin 2023, M. A C, représenté par Me Brey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 27 avril 2020 portant rejet du recours gracieux qu'il a formé contre cette mesure ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : A titre principal : - la décision ministérielle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a fixé le centre de ses intérêts familiaux en France et remplit l'ensemble des conditions pour obtenir la nationalité française ; A titre subsidiaire : - il n'est pas établi que les actes litigieux aient été signés par une autorité habilitée. Par des mémoires en défense enregistré le 22 février 2021 et 28 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1981, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 12 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé ce rejet par une décision du 27 avril 2020 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté du 9 août 2018, régulièrement publié le 11 août suivant au Journal officiel de la République française, M. D E, signataire des décisions attaquées, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française à l'administration centrale du ministère de l'intérieur à compter du 28 août 2018. Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les sous-directeurs peuvent signer au nom du ministre l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté. 3. En second lieu, pour ajourner à deux ans la demande de M. C, qui a le statut de réfugié, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son épouse, Mme B, résidait sur le territoire français sans justifier d'aucun droit à s'y maintenir, faute de disposer d'un titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 19 février 2020, ne s'est vu délivrer un titre de séjour que postérieurement aux décisions contestées. C'est donc sans entacher d'erreur de fait, ni d'erreur de droit que le ministre a pris en compte la circonstance que l'intéressée était dépourvue de titre de séjour, alors même que l'intéressée, qui était alors dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, n'était pas en séjour irrégulier à la date de la décision en date du 12 décembre 2019. Dans ces conditions, s'il se prévaut de son insertion sociale en France et de ce qu'il remplit les conditions pour obtenir la nationalité française, le requérant ne pouvait être regardé, eu égard à la situation de son épouse, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions ministérielles en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Brey et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2007463_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel