TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 2×
TA95 · 8ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2007464_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Panatta France, représentée par Me Ackermann, demande au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que la provision pour créances douteuses ne pouvait donner lieu à déduction du résultat imposable au titre de l'exercice 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2020, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Panatta France, qui exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification en date du 8 avril 2019, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2016 après la remise en cause de la déduction d'une provision pour créance douteuse. La réclamation préalable de la société requérante a été rejetée par une décision du 22 juin 2020. Par la présente requête, la société Panatta France demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition supplémentaire. 2. En premier lieu, la décision de rejet du 22 juin 2020 a eu pour effet de lier le contentieux qui relève, eu égard à l'objet de la demande, de la pleine juridiction. Ainsi, au regard de l'objet de ce contentieux, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit à la décharge de la société requérante de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée. 3. En deuxième et dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. Il appartient par ailleurs au contribuable, pour l'application des dispositions précitées, de justifier tant du montant des provisions et charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Panatta France a comptabilisée, au 31 décembre 2016, une provision pour dépréciation de créances douteuses qu'elle détenait sur sa société mère, la société Panatta SRL, dont le caractère déductible a été rejeté par l'administration. Cependant, si la société requérante fait valoir que cette provision en litige remplit les conditions de déductibilité prévues par les dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts citées au point précédent, cette seule affirmation ne saurait suffire à justifier du bienfondé de cette provision alors même que la société requérante ne produit aucune facture susceptible de permettre de fixer le montant et l'origine des créances en litige, factures qui, comme le soutient l'administration sans être contredite, ont été demandées par l'administration fiscale. En outre, et au surplus, la seule circonstance que la société mère ait été placée en faillite par jugement du tribunal de Macerata (Italie) en date du 2 septembre 2015 et qu'elle serait ancienne, datant de 2013, ne saurait suffire à justifier, à elle seule, du caractère probable de la perte. Par suite, c'est à bon droit, en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la provision en litige et qu'elle l'a réintégré au résultat imposable de la SARL Panatta France. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Panatta France n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Panatta France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Panatta France et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007464
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 juillet 2022
DCA_21VE00665_20220705CAA6928 septembre 2022
DCA_21LY00712_20220928TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007464_20231107
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007464_20231107
Données disponibles
- Texte intégral