TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007468_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2020, le 12 mars 2022, non communiqué, et le 20 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Robiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 062 427 20 00004 en vue de l'édification d'une construction à usage d'habitation d'une superficie de 359 m2, sur un terrain situé 876 boulevard des frères Leterme, sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hénin-Beaumont la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur dès lors qu'il n'a pas été signé par le maire de la commune ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le maire ne pouvant fonder le refus de délivrance du permis de construire sur la circonstance que les travaux avaient commencé sans dépôt de permis de construire, et sur l'existence de l'arrêté interruptif de travaux pris le 11 octobre 2019 ;
- le maire ne pouvait légalement fonder son refus sur les dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme, applicables aux secteurs de patrimoine bâti à préserver ;
- il ne pouvait pas non plus, pour la même raison, fonder son refus sur les dispositions de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux clôtures, applicables aux secteurs de patrimoine bâti à préserver ;
- l'arrêté attaquée est entaché d'erreur de droit dès lors que le maire s'est considéré lié par l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors que le maire a estimé que le traitement architectural du projet situé dans la zone tampon définie autour du bassin minier du Nord Pas-de-Calais, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'était pas intégré dans son contexte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juillet 2021, le 30 novembre 2022 et le 13 mars 2023, la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zoubir,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- les observations de Me Robiquet, représentant Mme B, et les observations de Me Bernabé, substituant Me Vos, représentant la commune d'Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme B sont propriétaires, sur le territoire de la commune d'Hénin-Beaumont, de deux parcelles situées 876 boulevard des frères Leterme, et portant au cadastre les n° BC 673 et BC 675. Ils ont déposé, le 6 février 2020, une demande de permis de construire une maison d'une surface de plancher totale de 359 m2. Par un arrêté du 13 août 2020, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article UD 10 " Hauteur des constructions " du règlement du plan local d'urbanisme applicable : " () / Dans les secteurs de patrimoine bâti à préserver identifiés au plan de zonage (), la hauteur des nouvelles constructions principales, mesurée à l'égout de la toiture comme au faitage, doit être sensiblement similaire à celle de la construction voisine () ".
3. Pour fonder le refus de permis de construire, le maire a considéré que la hauteur du projet de construction de Mme B, évaluée à 9,16 mètres, était nettement plus élevée que la hauteur des constructions voisines. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage du plan local d'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet est situé en dehors du périmètre délimité pour l'identification du " secteur de patrimoine bâti à préserver au titre de l'article L. 151-19 de l'urbanisme ". En outre, contrairement à ce que soutient la commune d'Hénin-Beaumont, aucune " zone tampon ", dont la protection devrait également être assurée, n'est délimitée sur le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance de l'article UD 10 du règlement du plan local d'urbanisme est illégal.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article UD 11 " Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " du règlement du plan local d'urbanisme applicable : () / B. Dans les secteurs de patrimoine bâti à préserver identifiés au plan de zonage () 4) Les clôtures : () Elles devront être de type végétalisées, doublées éventuellement d'un grillage. Les lisses béton basses sont également autorisées / En façade et sur les marges de recul, les clôtures sont limitées à 1, 20 mètre, dont 0,5 mètres pour la partie pleine / Sur cour et jardin, la hauteur est limitée à 2 mètres maximum () ".
5. Le maire, pour refuser le projet de permis de construire, s'est également fonder sur la méconnaissance, par le projet de construction, des dispositions précitées relatives aux clôtures. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le terrain d'assiette du projet est situé en dehors du secteur de patrimoine bâti à préserver, délimité au plan local d'urbanisme, de sorte que là encore, les dispositions opposées n'étaient pas applicables. Par suite, la requérante est également fondée à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 11 est illégal.
6. En dernier lieu, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a fondé son refus sur un ultime motif, tiré de ce que le projet serait, par son architecture, son volume et les matériaux employés, de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement et aux perspectives sur le paysage du bassin minier, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
7. D'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". D'autre part, aux termes de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme d'Hénin-Beaumont : " Ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adapté au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conversation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
8. En cas d'atteinte par les constructions projetées à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer l'autorisation sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans une zone résidentielle située au pied des terrils, caractérisée par des constructions de tailles, de formes et de styles architecturaux hétérogènes. Les matériaux utilisés, que sont la tuile rouge ou noire, la brique ou l'enduit, ne traduisent également aucune unité de style, et ne confère aucune unité d'ensemble particulière, ni un caractère ou un intérêt marqués à l'environnement du projet. Par ailleurs, le quartier ne bénéficie d'aucune protection particulière, comme le soutient à juste titre la requérante. La " zone tampon " définie autour du bassin minier classé au patrimoine de l'UNESCO, dans laquelle se situerait le terrain d'assiette et dont la commune se prévaut en défense, n'est pas définie au règlement du plan local d'urbanisme et n'a fait l'objet d'aucune délimitation. Le projet en litige consiste en une villa relativement imposante par ses volumes, mais dont le parti architectural reste classique et les matériaux semblables à ceux utilisés pour les pavillons alentours. En outre, la construction projetée n'est pas visible depuis le domaine public puisqu'elle est implantée en second rang de la voie publique, dissimulée derrière un immeuble de même hauteur. Ainsi, les caractéristiques du projet ne peuvent être regardées comme susceptibles de porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a fait une inexacte application des dispositions précitées et a entaché l'arrêté du 13 août 2020 d'erreur d'appréciation.
10. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 août 2020 par lequel le maire de la commune d'Hénin-Beaumont a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 062 427 20 00004 déposé le 6 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le présent jugement censure l'ensemble des motifs sur lesquels le maire d'Hénin-Beaumont a fondé son arrêté portant refus de permis de construire. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif serait susceptible de justifier une décision de refus, ni qu'un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire d'Hénin-Beaumont de délivrer à Mme B le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d'Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robiquet, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 août 2020 du maire de la commune d'Hénin-Beaumont portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Hénin-Beaumont de délivrer à Mme B le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Hénin-Beaumont versera à Me Robiquet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les conditions définies au point 14 des motifs du présent jugement.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénin-Beaumont au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Robiquet et à la commune d'Hénin-Beaumont.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. ZOUBIR
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 2007458Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007468_20230530