TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2007469_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 et des mémoires enregistrés les 21 septembre 2020, 16 mars 2021 et 18 octobre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement industriel situé 5 rue de la Forgerie à Verrières-en-Anjou (Maine-et-Loire) à hauteur des sommes de 30 208 euros pour l'année 2018 et de 29 468 euros pour l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts aux actifs apportés le 31 décembre 2015 par la SAS Elivia Angers lors de l'opération de fusion ; cette application n'est pas neutre, puisqu'elle permet d'écarter l'application des coefficients de majoration au titre des deux années suivant la date de la mutation ; - l'administration a, à tort, comptabilisé dans l'assiette de l'imposition supplémentaire, d'une part, des immobilisations correspondant à des biens d'équipements spécialisés pourtant exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, d'autre part, des immobilisations constituées d'équipements et biens mobiliers, en outre des travaux non imposables et enfin des aménagements paysagers n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions propres à la détermination des biens imposables ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30 et du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 au titre des biens d'équipement spécialisés ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 30 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 en ce qui concerne des cuves et des paragraphes 130 à 150 de la même doctrine en ce qui concerne les canalisations et caniveaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier 2021 et 2 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé ; - en tout état de cause, si le tribunal estimait qu'il y avait lieu de faire droit aux demandes de la requérante, il y aurait également lieu d'opérer, sur le fondement de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, une compensation entre le dégrèvement auquel elle pourrait prétendre à ce titre et le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties dû au titre des mêmes années à raison des immobilisations qu'elle a omis de déclarer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Elivia le Lion, dans les droits et obligations de laquelle s'est substituée la SAS Elivia à la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 28 novembre 2014, est spécialisée dans l'abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la société Elivia a formé une demande de décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement industriel situé 5 rue de la Forgerie à Verrières-en-Anjou. Cette réclamation préalable a été rejetée par l'administration fiscale par une décision du 25 juin 2020. Par la présente requête, la SAS Elivia demande au tribunal la décharge des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres et d'industrie dues au titre des années 2018 et 2019 à hauteur des sommes de 30 208 euros pour l'année 2018 et de 29 468 euros pour l'année 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la détermination des immobilisations imposables : S'agissant de l'application de la loi fiscale : 2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. () ". 3. D'autre part, l'article 1380 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication () / 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Selon l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". 4. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. Concernant les biens en litige : 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 25 juin 2020, antérieure à la présente requête, le directeur départemental des finances publiques de Maine-et-Loire a exclu de la base d'imposition les immobilisations " sacs poubelles et luminaires " pour 13 655 euros, " éclairage de sécurité " pour 6 010 euros et " Traitement des herbes + nivelage Art des fleurs " pour 15 137 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, irrecevables. Par suite, la SAS Elivia n'est pas fondée à en demander l'exclusion pour la détermination de ses bases imposables à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. Concernant les biens d'équipements spécialisés : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour les immobilisations se rattachant aux factures F 07-01 (Isolation menuiserie froid 86 Wannifroid) pour 69 000 euros en tant qu'elle concerne les équipements isothermes, F07-05 pour 6 695 euros en tant qu'elle concerne les caniveaux à grille, à fentes et lave couteaux, F 07-07 (Equipements de quai 86- Crawford) pour 77 410 euros, F10-01, F11-02 et F12-01 (extraction atelier et installation de mélange gazeux) pour 102 300 euros, la société requérante produit des factures dont les mentions présentent des descriptions détaillées ou des annexes précises qui permettent de considérer que ces immobilisations, eu égard à leurs caractéristiques, constituent des biens spécifiquement adaptés à l'activité industrielle de l'établissement de la SAS Elivia se situant à Verrières-en-Anjou. 8. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations, autres que celles indiquées ci-dessus, mentionnées dans le tableau versé aux débats par la société requérante, auraient dû être exonérées en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts précité, dès lors, d'une part, qu'elles n'ont soit pas été justifiées par la production de factures, soit que les factures produites sont imprécises et ne permettent pas, sans explications complémentaires, d'apprécier le caractère adapté aux activités susceptibles d'être exercées au sein de l'établissement, d'autre part, que l'administration conteste leur caractère adapté à l'activité industrielle de la société exercée dans cet établissement 9. Dans ces conditions, la société Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées au point 7 doivent être regardées comme des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Verrières-sur-Anjou, correspondant à l'exclusion de ses bases d'imposition de ces immobilisations. Concernant les biens hors champ : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les immobilisations constituées de caniveau et cuves se rattachant à la facture F 07-05 pour un montant de 9 753,36 euros présentent un caractère démontable sans que l'intégrité de l'immeuble dans lequel elles sont implantées ne puisse être atteinte en cas de retrait de celles-ci. 11. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux explications apportées par la société Elivia, que les immobilisations autres que celles mentionnées ci-dessus et inscrites dans le tableau produit par la société requérante au titre des " biens hors champ de la taxe foncière ", auraient dû être exclues par nature du calcul de la valeur locative de l'établissement dès lors notamment que la requérante n'apporte pas de facture ou que celles produites ne permettent pas, en raison de leur manque de précision et en l'absence d'autres éléments de preuve, d'établir le caractère démontable, mobile ou dissociable du bâti des biens dont la société requérante demande l'exclusion. 12. Dans ces conditions, la société Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées au point 10 doivent être regardées comme des biens non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par suite, la SAS Elivia est fondée à demander la réduction des cotisations primitives à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Verrières-sur-Anjou, correspondant à l'exclusion de ses bases d'imposition de ces immobilisations. Concernant les prestations ou travaux non imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 13. Aux termes du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. ". Selon le II du même article : " () les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A () ". 14. La société Elivia ayant inscrit en compte d'immobilisation les travaux dont elle demande désormais qu'ils soient distraits de la base imposable, il lui incombe de démontrer que ces travaux constituent des charges déductibles. 15. Il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations " Contrôle technique électricité 86 Norisko ", " Mission coordination en sécurité 86 Norisko " et " Electricité bt Alim Rideaux d'air 3 portes quai 86 " qui apparaissent dans la comptabilisation des actifs de la société auraient constitué, en l'absence de tout justificatif permettant de déterminer la nature exacte des travaux immobilisés, de simples charges déductibles des résultats et inscrites à tort en immobilisations. Concernant les immobilisations relevant du foncier non bâti : 16. L'article 1381 du code général des impôts précise que ° : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; () ". Dans le cas d'une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle. 17. La société requérante soutient que les prestations identifiées sous la dénomination " Finition Nivelage + apport engrais 86 Art des jardins " correspondent à des travaux afférents à des espaces verts. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, faute de facture précise ou de tout autre élément probant, que les travaux en cause n'ont pas porté sur des dépendances qui ne sont pas directement nécessaires à l'exercice de l'activité de la société requérante au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Elivia n'est pas fondée à soutenir que la valeur des travaux afférents aux espaces verts aurait dû être exclue pour le calcul de la valeur locative de son l'établissement industriel. S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale : 18. L'article L. 80 A du livre des procédures fiscales précise que " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 19. La SAS Elivia se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30 du 12 septembre 2012. Toutefois, ce paragraphe ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 20. Si la SAS Elivia entend se prévaloir du paragraphe 230 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-20, elle n'identifie aucune immobilisation rentrant dans ses prévisions. En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts : 21. Aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. / () / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à : / 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ; / 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ; / 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. / Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. / Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. ". 22. Aux termes de l'article 1518 bis du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières, à l'exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l'article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : / () / ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zf) Au titre de 2012, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zg) Au titre de 2013, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,018 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zh) Au titre de 2014, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zi) Au titre de 2015, à 1,009 pour les propriétés non bâties, à 1,009 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,009 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zj) Au titre de 2016, à 1,01 pour les propriétés non bâties, à 1,01 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,01 pour l'ensemble des autres propriétés bâties ; / zk) Au titre de 2017, à 1,004 pour les propriétés non bâties, à 1,004 pour les immeubles industriels relevant du 1° du II de l'article 1500 et à 1,004 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. / À compter de 2018, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d'un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d'une part, la différence de la valeur de l'indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l'année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année et, d'autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l'antépénultième année. ". 23. La SAS Evelia fait valoir qu'elle a acquis l'établissement industriel situé à Verrières-en-Anjou en 2015, lors d'une opération de fusion-absorption et qu'il y a lieu, ainsi, de faire application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts aux immobilisations acquises dans le cadre de cette opération. Elle soutient que, si, en l'espèce, il y a lieu de retenir une valeur locative égale à 100 % de son montant avant la fusion-absorption, soit au 1er janvier 2015, la majoration annuelle prévue à l'article 1518 bis du code général des impôts ne doit s'appliquer qu'à compter de l'année 2018, conformément aux prévisions du point 30 du bulletin officiel des finances publiques-impôts publié sous l'identifiant juridique BOI-IF-CFE-20-20-20-10. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a été fait application des dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il y aurait lieu de recalculer la valeur locative cadastrale des immobilisations acquises dans le cadre de la fusion-absorption sans tenir compte des majorations prévues au titre de années 2016 et 2017, doit être écarté. En ce qui concerne la demande de compensation : 24. Aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " 25. Il appartient à la partie qui invoque la compensation d'établir que les conditions de celle-ci sont remplies. 26. En l'espèce, l'administration se borne à produire un tableau faisant apparaître des insuffisances de taxation en droits en 2018 et 2019 pour des montants respectivement de 29 334 euros et 36 717 euros et à demander une compensation entre les dégrèvements qui seraient reconnus justifiés et les omissions et insuffisances de toute nature qu'elle aurait constatées lors de l'instruction de la réclamation du contribuable sans cependant apporter de précisions sur ces dernières. Dès lors, elle ne justifie pas de l'existence d'insuffisances ou d'omissions. Il suit de là que la demande de compensation présentée par l'administration ne peut être accueillie. Sur les frais liés au litige : 27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SAS Elivia au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SAS Elivia est déchargée de la différence entre les montants des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de son établissement de Verrières-en-Anjou et ceux résultant de l'exclusion de ses bases d'impositions des biens mentionnés aux points 9 et 12 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Elivia est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elivia et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière No 2007469
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2007469_20240710
Données disponibles
- Texte intégral