TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007472_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 25 février 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Devos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 25 novembre 2019 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre à l'autorité publique compétente de lui accorder la nationalité française au besoin en réexaminant sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; sa demande de communication de motifs, formée sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration est restée vaine ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante sénégalaise née le 10 février 1959, a déposé une demande de naturalisation auprès des services du préfet de l'Oise. Par une décision du 25 novembre 2019, le préfet a rejeté cette demande. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé ce rejet puis, expressément, par une décision du 2 septembre 2020. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, la décision ministérielle expresse du 2 septembre 2020 s'est substituée à la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur le recours présenté par Mme C contre la décision préfectorale du 25 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite du ministre de l'intérieur serait entachée d'un défaut de motivation, faute pour celui-ci d'avoir répondu à une demande de communication des motifs est inopérant à l'encontre de la décision expresse du 2 septembre 2020. D'autre part, cette dernière décision énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (). ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. 4. Il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation des candidats à l'acquisition de la nationalité française par décret effectué le 13 novembre 2018 que Mme C n'a pas été en mesure d'indiquer la durée du mandat présidentiel et d'un maire, non plus que le nom du premier ministre. Elle n'a pas non plus été capable d'évoquer la signification et la date de la fête nationale ni citer les symboles de la République française. Elle n'a pas davantage su nommer un écrivain français, un roi de France ou le maire de sa commune ni définir les valeurs et principes républicains tels que la démocratie et la laïcité. Enfin, l'agent a relevé que l'intéressée ne connait pas le nom de sa région de résidence ni des départements formant cette région, le nombre d'habitants en France ou les principes et valeurs de la France. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part de la postulante, en dépit de quarante-trois années de résidence en France, des éléments fondamentaux de la culture française. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme C, quand bien même l'intéressée serait titulaire d'un contrat à durée déterminée et qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts ainsi que sa vie privée et familiale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le président-rapporteur, A. B DE BALEINE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. HUIN La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N° 20747
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2007472_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel