TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007472_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme C A, représentée par Me Boudeweel, forme opposition à la contrainte émise le 1er octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 652 euros.
Elle soutient que :
- son locataire a occupé, en septembre 2018, le logement au titre duquel l'allocation de logement sociale a été versée ;
- la contrainte litigieuse ne détaille pas l'indu dont le remboursement lui est réclamé.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A ne peut contester le bien-fondé de l'indu en l'absence de recours administratif préalable obligatoire exercé préalablement contre cet indu ;
- la contrainte mentionne l'ensemble des éléments requis pour sa validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme A forme opposition à la contrainte délivrée le 1er octobre 2020 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 652 euros concernant la période du 1er octobre 2018 au 30 novembre 2018.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'articles L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 dudit code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l'administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. "
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A a exercé, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale litigieux. Dans le cadre de la présente opposition, la requérante ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Elle ne peut ainsi utilement faire valoir que le bail de son locataire expirait le 30 septembre 2018. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le locataire de Mme A occupait le logement en octobre et novembre 2018. Le moyen doit ainsi être écarté.
6. En second lieu, la contrainte litigieuse mentionne l'origine de l'indu en cause, son montant ainsi que les dispositions juridiques dont il est fait application. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède de la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERELe président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2007472_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel