TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007476_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et 16 novembre 2021, M. A E, représenté par Me Debrenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le directeur de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir de prendre toutes les mesures financières en conséquence ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'une part en l'absence de preuve de la publication régulière de l'arrêté portant délégation de signature dont bénéficiait son auteur et d'autre part compte tenu de l'illégalité dont est entaché cet arrêté portant délégation de signature, par voie d'exception ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les faits en cause ne présentant pas un caractère suffisant de vraisemblance, ni de gravité ; - il est entaché d'un détournement de procédure, dans le seul but de le sanctionner. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre 2020 et 4 février 2022, l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022, la clôture d'instruction a été reportée, en dernier lieu, au 4 avril 2022 à 12 h 00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2007451 du tribunal administratif de Melun du 23 septembre 2020. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique, - et les observations de Me Debrenne, représentant M. E, et celles de Mme D, directrice des affaires juridiques de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, titulaire du grade d'ingénieur territorial, a exercé les fonctions de chargé de mission en matière de prévention des déchets auprès de la direction générale des services techniques de la Queue-en-Brie de l'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud-Est Avenir. A la suite d'un incident survenu le 19 mai 2020, M. E a fait l'objet d'une suspension de ses fonctions, par un arrêté du 20 juillet 2020, notifié le 22 juillet suivant, dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () ". Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date de l'arrêt attaqué : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / () Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services () Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. / () Le président est le chef des services de l'établissement public de coopération intercommunale () ". 3. D'une part, si M. E fait valoir l'illégalité dont serait entaché, par voie d'exception, l'arrêté du 16 juillet 2020 portant délégation de signature du président de l'EPT au bénéfice, notamment, du directeur général des services, signataire de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des dispositions précitées, base légale de l'arrêté du 16 juillet 2020, que le président de l'EPT pouvait légalement déléguer ses attributions, de manière générale, au directeur général des services, sans condition particulière de durée et, en outre, en prévoyant lui-même les modalités de subdélégation de sa signature en cas d'absence du directeur général des services. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté contesté. Il s'ensuit que la première branche du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écartée. 4. D'autre part, il ressort des dispositions précitées que le président de l'EPT était compétent pour prononcer la suspension du requérant et que, par l'arrêté du 16 juillet 2020, il a donné une délégation permanente à M. C, directeur général des services, à l'effet de signer " tous les actes, correspondances, conventions, documents relevant des attributions du président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir en qualité d'exécutif ". Il ressort des écritures en défense, non contestées par le requérant, notamment du certificat administratif établi le 30 septembre 2020 par le président, que ledit arrêté a été affiché au siège de l'établissement public du 17 juillet au 18 août 2020. La seconde branche du moyen, tirée du défaut de publication régulière de l'arrêté portant délégation de signature du président, manque donc en fait, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique. : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois () ". Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 6. Par ailleurs, aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique : " " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. / Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Le fonctionnaire est formé au principe de laïcité. / Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité () ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour prendre la mesure de suspension litigieuse, le président de l'EPT s'est fondé sur les faits d'altercation du requérant avec un usager, le 19 mai 2020, qui avait stationné son véhicule sur un emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite devant la déchetterie. Ces faits se sont déroulés en présence de témoins ayant dû s'interposer entre le requérant et l'usager, auxquels s'ajoutent des faits de propos irrespectueux et discriminatoires à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques qu'aurait tenu le requérant le lendemain de cet incident, auprès de ses collègues, puis lors de son entretien hiérarchique le 29 juin 2020, caractérisant des manquements du requérant au devoir de réserve ainsi qu'à l'obligation de respect des usagers, de nature à nuire à l'image de la direction et de la collectivité. Il ressort des termes du dossier que, pour prendre la mesure litigieuse, le président de l'EPT s'est fondé, notamment, sur deux rapports établis les 21 et 22 mai 2020 par le directeur de la voirie ainsi que l'assistante de direction, relatant l'interpellation agressive émanant de M. E à l'encontre de l'usager, concernant l'emplacement de sa voiture, ainsi que le maintien sur les lieux de M. E, malgré les ordres de sa hiérarchie de quitter les lieux, envenimant ainsi l'altercation, au point de se voir menacer par l'usager à l'aide d'un cric de voiture. Si M. E conteste la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un témoignage collectif de soutien de ses collègues, soulignant sa courtoisie, daté du 22 juillet 2020, ainsi qu'un témoignage de l'assistante de prévention et de l'entrepreneur du bâtiment s'étant interposé, datés des 27 et 17 juillet 2020, attestant de l'agressivité dont faisait preuve l'usager à l'égard de M. E, lequel était resté sérieux et impassible. Pour autant, ces seuls témoignages, établis postérieurement à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de déterminer quelle a été l'attitude de M. E préalablement à l'altercation avec l'usager et, par ailleurs, sont muets sur les autres faits reprochés au requérant. A cet égard, les deux rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques relatent, de manière précise et concordante, l'attitude agressive et intraitable du requérant ayant contribué à la survenance d'une altercation avec un usager, alors même qu'il lui était demandé de quitter les lieux lorsque la situation s'envenimait et non de faire preuve d'un comportement agressif, notamment les propos irrespectueux que le requérant a tenus, tant à l'égard de l'usager le jour de l'incident, qu'à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques le lendemain. Il ressort des termes du compte-rendu de l'entretien hiérarchique que M. E ne conteste pas sérieusement la vraisemblance des faits tenant à son comportement lors de l'altercation du 19 mai 2020, ni davantage la majorité des propos irrespectueux et discriminatoires qui lui sont imputés, propos d'ailleurs réitérés au cours de cet entretien à l'encontre de deux de ses supérieurs hiérarchiques et qui ont déjà fait l'objet de sanctions passées. En outre, ainsi que le fait valoir l'EPT, tant les faits tenant à l'altercation du 19 mai 2020 que les faits tenant aux propos irrespectueux et discriminatoires constituent des manquements au devoir de réserve, de nature à porter atteinte à l'image du service et à son bon fonctionnement. Dans ces conditions, les faits ayant fondé la suspension litigieuse de M. E, pris dans leur ensemble, présentaient, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant. Dès lors, en prononçant la suspension litigieuse, le président de l'EPT n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur les faits en cause. 8. En dernier lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. 9. Il ressort de ce qui vient d'être énoncé que la suspension litigieuse est fondée sur des faits présentant un caractère de gravité et de vraisemblance suffisant, justifiant que M. E soit, dans l'intérêt du service, temporairement écarté de celui-ci. Par ailleurs, si le requérant fait valoir la volonté de ses supérieurs hiérarchiques de lui nuire, le caractère vexatoire de cette mesure ainsi que son incidence sur sa capacité à se présenter aux prochaines élections des représentants du personnel, ces considérations sont insuffisantes pour établir le détournement de procédure allégué, de sorte que le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. E la somme demandée par l'EPT sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et à l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, première conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. FLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA788 novembre 2022
DTA_2007451_20221108TA7719 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007476_20230119
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2007476_20230119
Données disponibles
- Texte intégral