TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007480_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 2 août 2020, 24 novembre 2022 et 16 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bisalu, demande au Tribunal : 1°) de condamner la Fondation Roguet à lui verser les sommes de 62 262 euros en réparation de son préjudice financier et de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 2°) de lui verser la somme de 2 200 euros avec " intérêt au double en application des dispositions de l'article 313-3 du code monétaire et financier à compter de la notification du jugement à intervenir " ; 3°) d'assortir le jugement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite rejetant sa réclamation préalable est entachée d'un défaut de motivation ; - l'illégalité fautive dont sont entachées les décisions lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions et prononçant son licenciement lui a causé un préjudice financier à hauteur de 62 262 euros et un préjudice moral évalué à 40 000 euros ; - les sommes mises à la charge de la Fondation Roguet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre des précédentes instances ne lui ont pas été versées. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 novembre 2022 et 2 décembre 2022, la Fondation Roguet, représentée par Me Lesné, demande que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 2 200 euros assorties des intérêts de retard. Il fait valoir que : - les sommes réclamées par la requérante au titre du préjudice financier et du préjudice moral sont disproportionnées dès lors qu'elle n'établit pas la réalité des préjudices dont elle se prévaut ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 2 200 euros avec intérêt double en application des dispositions de l'article L. 313-5 du code monétaire et financier dès lors qu'elle a procédé au versement de cette somme assortie des intérêts au taux légal en novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - et les observations de Me Klein, substituant Me Lesné, représentant la Fondation Roguet. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la Fondation Roguet en qualité d'agent des services hospitaliers par un contrat à durée déterminée le 11 février 2008 puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009. Le 19 janvier 2016, le directeur de la Fondation Roguet lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de sept jours. Puis, par une décision du 16 décembre 2016, elle a été licenciée pour faute grave à compter du même jour. Par un jugement du 3 juillet 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant exclusion temporaire de fonctions en raison d'un défaut de motivation. Par un jugement du 18 mars 2019, le même tribunal a annulé la décision prononçant son licenciement au motif qu'elle était disproportionnée et a enjoint à la Fondation Roguet de procéder à sa réintégration. Par un courrier du 22 mai 2020, Mme B a adressé une réclamation préalable à la Fondation Roguet tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison des illégalités fautives dont sont entachées les décisions annulées. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la requérante sollicite la condamnation de la Fondation Roguet à lui verser les sommes sollicitées en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. 3. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction. 4. En premier lieu, si Mme B sollicite la réparation du préjudice financier et notamment le versement d'une somme correspondant à son salaire brut sur une période de 27 mois en raison de l'illégalité de son licenciement, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à la suite de son licenciement. Contrairement à ce qu'elle soutient, la production d'un courrier de Pôle Emploi indiquant qu'il n'est pas compétent pour lui verser l'aide au retour à l'emploi sollicitée, n'est pas de nature à démontrer la réalité de son préjudice financier. Par suite, Mme B n'établit pas avoir subi une perte de revenus entre le 16 décembre 2016 et le 18 mars 2019. 5. En second lieu, la requérante se prévaut d'un préjudice moral dès lors que le licenciement fautif a eu des répercussions sur son état de santé. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui accordant une indemnité d'un montant de 2000 euros. Sur les conclusions portant sur le versement de la somme de 2 200 euros assortis des intérêts de retard : 6. Mme B sollicite la condamnation de la Fondation Roguet à lui verser la somme de 2 200 euros avec intérêt double correspondant à la somme totale mise à la charge de la Fondation par les deux jugements rendus les 3 juillet 2018 et 18 mars 2019 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 7 décembre 2022, en cours d'instance, la Fondation Roguet a procédé au versement de la somme de 1 952,35 euros correspondant à la somme de 1 500 euros mise à sa charge par le jugement du 18 mars 2019 assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 963, 42 euros, correspondant à la somme de 500 euros mise à sa charge par le jugement du 3 juillet 2018, assortie des intérêts au taux légal. Par suite, ces conclusions - au demeurant qui relèvent de l'exécution de jugements et non d'une demande indemnitaire - sont devenues sans objet. Sur les frais liés au présent litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Fondation Roguet la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions portant sur le versement de la somme de 2 200 euros avec intérêts de retard. Article 2 : La Fondation Roguet est condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme B. Article 3 : La Fondation Roguet versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Fondation Roguet. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2007480
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TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2007480_20230421