TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2007487_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2020 et 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de certificat d'urbanisme du 11 octobre 2019 par laquelle le maire de Saint-Baldoph a estimé que son opération tendant à la réalisation d'une maison individuelle n'était pas réalisable ;
2°) d'ordonner au maire de Saint-Baldoph de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif.
Il soutient que :
- la liste des pièces exigibles selon l'article R.431-4 du code de l'urbanisme ne comprend pas la production d'une servitude de passage ;
- le motif de refus tiré de l'insuffisance des conditions de desserte en eau potable qui nécessiterait la réalisation d'équipements publics supplémentaires pour lequel il est impossible d'indiquer actuellement dans quel délai ou par quelle collectivité les travaux pourraient être réalisés au sens de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur de droit, une extension n'étant nullement nécessaire ;
- le motif de refus tiré de l'insuffisance des conditions de desserte en eau potable est entaché d'erreur de fait alors que les parcelles sont desservies par un réseau d'eau potable sous réserve d'un simple branchement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune de Saint-Baldoph, représentée par Me Ducroux, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de M. A B et de Me Durand pour la commune de Saint-Baldoph.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Saint-Baldoph a été enregistrée le 7 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire des parcelles AK 0192 et 0194 à Saint-Baldoph. Il a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel le 16 août 2019 mais s'est vu opposer un certificat d'urbanisme négatif le 11 octobre 2019 au motif qu'aucune construction ne pouvait être autorisée du fait de l'insuffisance des conditions de desserte par les équipements publics, notamment en eau potable, et du fait que le projet imposait la réalisation d'équipements publics supplémentaires pour lesquels il était impossible d'indiquer actuellement dans quel délai et par quelle collectivité publique les dits travaux pourraient être réalisés au titre de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Après un recours gracieux, le maire a pris une décision de rejet le 12 décembre 2019 en précisant que le seul motif de refus est relatif à l'absence de desserte par le réseau public d'eau potable alors que l'avis du service des eaux de Chambéry repris dans le certificat d'urbanisme indique qu'une servitude de passage pour la réalisation du branchement était requise.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. " et de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
3. Il résulte de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
5. Si la commune de Saint-Baldoph indique avoir mentionné les voies et délais de recours de manière exhaustive au sein du certificat d'urbanisme du 11 octobre 2019, il ressort cependant des pièces du dossier que la décision du rejet du recours gracieux du 12 décembre 2019 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête de M. B, enregistrée le 11 décembre 2020, a bien été enregistrée avant l'expiration d'un délai raisonnable qui ne peut excéder un an à compter du 18 décembre 2019, date à laquelle la décision expresse de rejet du recours gracieux lui a été notifiée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. () ". . Il résulte de ces dispositions que le certificat d'urbanisme est délivré sous réserve du droit des tiers et n'a pas pour objet d'indiquer les limitations imposées par le droit privé au droit de propriété applicables à un terrain.
7. Aux termes de l'article L.111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
8. Il résulte du plan du réseau d'eau potable du service des eaux du Grand Chambéry qu'il existe un réseau d'eau potable desservant plusieurs propriétés du frère de M. B, à proximité du terrain d'assiette du projet. La circonstance qu'il existe une incertitude quant à la nature de ce réseau, qu'il s'agisse d'un réseau public ou privé, est sans incidence sur l'existence du réseau d'eau potable. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que sa parcelle AK 212, déjà bâtie, est desservie par le réseau et que la borne incendie, située à l'extrémité de l'allée des Tiarces est reliée au réseau d'eau potable existant. Surtout, M. B a justifié, par acte notarié de donation du 6 février 1999, que ses parcelles bénéficient d'une servitude de passage à tous usages, sur les parcelles de son frère où se situe le réseau. Le projet ne nécessiterait donc pas une extension des équipements publics mais un simple branchement au réseau d'eau potable existant. Ainsi, en indiquant que le terrain n'est pas desservi par un réseau et en refusant de lui délivrer un certificat d'urbanisme au titre de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, le maire de Saint-Baldoph a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur de fait.
9. Si la commune fait valoir dans ses écrits en défense que l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme aurait pu être également opposé pour le réseau d'eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de réseau collectif, il est prévu une gestion des eaux pluviales in situ qui requiert des tests d'infiltration pour l'élaboration d'un dispositif adapté, au stade d'une autorisation d'urbanisme, pour la gestion des eaux de pluie d'occurrence de 20 ans. Ainsi, en refusant le certificat d'urbanisme au motif de l'absence de desserte par un réseau d'eaux pluviales, le maire a également commis une erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 11 octobre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait fasse obstacle à la délivrance du certificat d'urbanisme opérationnel sollicité par M. B. Dans ces conditions, il doit être enjoint au maire de Saint-Baldoph de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Baldoph doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Le certificat d'urbanisme du 11 octobre 2019 est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de Saint-Baldoph de délivrer à M. B un certificat d'urbanisme opérationnel positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Saint-Baldoph tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Baldoph.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
N. Portal
Le président,
C. Sogno Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2007487_20230919
Données disponibles
- Texte intégral