TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007488_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2020 et le 4 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Bapceres demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 et du 1er septembre 2020 par laquelle le président du département de la Drôme a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 10 071,98 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre de l'indu ; 4°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la créance est prescrite au moins en partie ; - la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; - il incombe au département de fonder le quantum de l'indu, en mentionnant ses modalités de liquidation ; - les opérations de contrôle sont irrégulières ; - Les garanties relatives au droit de communication n'ont pas été respectées ; - Aucune vie maritale avec M. B ne peut être retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le président du département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrée le 23 décembre 2020 et le 5 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Bapceres demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 13 mai 2019 émis par le président du département de la Drôme pour avoir paiement d'un indu de revenu de solidarité active de 7 758,44 euros et la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2020 par laquelle le comptable public a demandé à son employeur de verser la somme de 7 758,44 euros dont il a été déclaré redevable auprès du département de la Drôme à raison de cet indu de revenu de solidarité active. 2°) de prononcer la décharge de l'indu ; 3°) d'ordonner la restitution des sommes déjà versées au titre de l'indu ; 4°) de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ; 5°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; - l'avis des sommes à payer du 13 mai 2019 méconnaît la règle de l'effet suspensif des recours ; - aucune vie maritale avec Mme C ne peut être retenue. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le président département de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le titre exécutoire du 13 mai 2019 va être annulé. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code civil ; - le code d'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les requêtes de Mme C et M. B pour statuer par un même jugement. 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date où le juge se prononce, le titre exécutoire du 13 mai 2019 ait été définitivement rapporté. Les conclusions dirigées contre cet acte gardent donc leur objet. 3. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active depuis 2015, était connue comme personne isolée avec un enfant à charge. Suite à un contrôle effectué le 15 février 2017, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a estimé que l'allocataire vivait maritalement avec M. B depuis août 2015. La régularisation de son dossier a généré un indu de 10 071, 98 euros pour la période de septembre 2015 à février 2017, qui lui a été notifié le 3 novembre 2017. Le recours préalable de Mme C a été rejeté le 8 mars 2018. Un titre de recettes a été émis à son encontre le 13 mai 2019. Par jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du 8 mars 2018 pour défaut de motivation. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision datée du " 6 août 2020 et 1er septembre 2020 " par laquelle le président du département de la Drôme a à nouveau refusé de lui accorder la décharge de sa dette d'un montant de 10 071,98 euros. Parallèlement, le département a notifié à M. B une saisie administrative à tiers détenteur le 15 septembre 2020 concernant le titre émis le 13 mai 2019 pour un montant de 7 758,44 euros. 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire ". Selon l'article L. 262-9 du même code: " Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". 6.Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 7. Pour retenir l'existence d'une vie maritale entre Mme C et M. B, le département de la Drôme a retenu que M. B s'est porté caution pour le logement loué par Mme C depuis le 1er août 2015, qu'il a donné comme adresse postale l'adresse de Mme C à son employeur et sa banque et le numéro de téléphone de Mme C à Pôle emploi. Toutefois, en l'absence notamment de toute mise en commun de leurs ressources et de leurs charges, de tels éléments sont insuffisants pour établir la réalité de la vie maritale alléguée avant juin 2017, date à laquelle Mme C a déclaré une vie commune à la caisse. 8. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C et M. B sont fondés à demander l'annulation de la décision du 1er septembre 2020, du titre exécutoire du 13 mai 2019 et de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2020, de décharger Mme C et M. B de l'obligation de payer la somme de respectivement 10 071,98 euros et 7 758,44 euros et d'enjoindre au président du département de la Drôme de procéder au remboursement des sommes qu'il a déjà recouvrées auprès de Mme C et M. B à ce titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Drôme une somme globale de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision datée du " 6 août 2020 et 1er septembre 2020 ", le titre exécutoire du 13 mai 2019 et l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 15 septembre 2020 sont annulés. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 071,98 euros. Article 3 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme de 7 758,44 euros. Article 4 : Il est enjoint au département de la Drôme de restituer à Mme C et M. B les sommes qui auraient le cas échéant été recouvrées pour le remboursement de l'indu, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Le département de la Drôme versera une somme globale de 900 euros à Mme C et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. E B et au département de la Drôme. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007488 - N°2007864
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2007488_20220912
Données disponibles
- Texte intégral