TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2007497_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 décembre 2020 et 6 décembre 2021, la commune de Marsanne, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il ne reconnaît pas l'état de catastrophe naturelle pour la commune de Marsanne ainsi que la décision du 12 octobre 2020 rejetant sa demande de recours gracieux ;
2°) d'enjoindre aux ministres compétents de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 125-1 du code des assurances dès lors que la magnitude du séisme du 11 novembre 2019 dépasse le niveau 5 sur l'échelle de Richter et a atteint le degré VI sur l'échelle macrosismique européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsanne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par un courrier du 4 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office à l'Etat de reconnaître à la commune de Marsanne l'état de catastrophe naturelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Breysse pour la commune de Marsanne.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du séisme survenu le 11 novembre 2019, la commune de Marsanne a sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par arrêté du 28 avril 2020, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics ont notamment rejeté cette demande. La commune de Marsanne a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 12 octobre 2020. Elle demande désormais l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : " () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres () ".
3. En matière de séismes, l'intensité anormale est reconnue lorsque la magnitude a dépassé le niveau 5 sur l'échelle de Richter et atteint le niveau mixte V-VI sur l'échelle macrosismique européenne (EMS). L'échelle d'intensité macrosismique européenne est la suivante : " () V. Fort () c) Dégâts de degré 1 de quelques bâtiments de classes de vulnérabilité A et B. (bâtiments les moins résistants) / VI. Dégâts légers () c) De nombreux bâtiments des classes de vulnérabilité A et B subissent des dégâts de degré 1, quelques-uns de classes A et B subissent des dégâts de degré 2 ; quelques-uns de classe C subissent des dégâts de degré 1 () ". Selon l'échelle de classification des dégâts sur bâtiments : " Degré 1 : Dégâts négligeables à légers (aucun dégât structural, légers dégâts non structuraux) / Fissures capillaires dans très peu de murs. Chute de petits débris de plâtre uniquement. Dans de rares cas, chute de pierres descellées provenant des parties supérieures des bâtiments. / Degré 2 : Dégâts modérés (dégâts structuraux légers, dégâts non structuraux modérés) : Fissures dans de nombreux murs. Chutes de grands morceaux de plâtre. / Effondrement partiel des cheminées () ".
4. En l'espèce, le rapport macrosismique du Bureau central sismologique français indique que le séisme du 11 novembre 2019 a présenté une magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter et n'a atteint que le niveau V de l'échelle macrosismique européenne sur le territoire de la commune de Marsanne. S'il ressort des photographies produites que la majorité des dégâts, qui correspondent à des fissures capillaires, des déchirures de liner de piscine ou des chutes de petits débris de plâtre, relèvent du degré 1 mentionné au point précédent, certains bâtiments ont été affectés, en plusieurs points, d'importantes fissures, parfois également assorties de détachements de plâtre, relevant du degré 2. Dans ces conditions, la commune de Marsanne est fondée à soutenir que le séisme du 11 novembre 2019 a atteint, sur son territoire, le niveau mixte V-VI de l'échelle macrosismique européenne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 28 avril 2020 doit être annulé en tant qu'il ne reconnaît par l'état de catastrophe naturelle de la commune de Marsanne. Par voie de conséquence, la décision du 12 octobre 2020 doit être annulée.
Sur l'injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement d'annulation implique nécessairement que les ministres compétents reconnaissent l'état de catastrophe naturelle à la commune de Marsanne. Il y a lieu de leur enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsanne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marsanne non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 28 avril 2020 et la décision du 12 octobre 2020 sont annulés en tant qu'ils refusent de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à la commune de Marsanne.
Article 2 :Il est enjoint aux ministres compétents de reconnaître l'état de catastrophe naturelle à la commune de Marsanne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :L'Etat versera à la commune de Marsanne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la commune de Marsanne et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La rapporteure,
V. A
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2007497_20220726
Données disponibles
- Texte intégral