TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2007501_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2020 et les 18 et 21 mars 2022, la société Akla Architectes, représentée par Me Edou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 15 septembre 2020 par le département de l'Essonne ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent ; - l'acte litigieux n'est pas motivé ; - la créance réclamée de 57 004,87 euros n'est pas fondée puisqu'elle a été condamnée par le tribunal administratif de Versailles à payer la somme totale de 52 160,47 euros comprenant la somme de 49 369,15 euros, celle de 1 261,60 euros au titre des frais d'expertise et 750 euros au titre des frais de procédure, dont elle s'est déjà acquittée ; - contrairement à ce que soutient le département, les intérêts moratoires réclamés ne sont pas dus dès lors qu'il ne s'agit pas d'une créance due en exécution d'un marché public. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les conclusions dirigées contre la saisie à tiers détenteur sont irrecevables dès lors que l'acte de poursuite est resté sans effet, le payeur départemental ayant finalement adressé une mainlevée le 29 septembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, le département de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif à l'absence de motivation de la saisie à tiers détenteur est inopérant d'une part, et irrecevable devant la juridiction administrative d'autre part ; - le moyen relatif au bien-fondé d'une créance est irrecevable dans le contentieux des actes de recouvrement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties ont été informées par un courrier du 19 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions tendant à l'annulation d'une saisie administrative à tiers détenteur, au motif que cet acte constitue un acte de poursuite relevant du contentieux du recouvrement et de la compétence de l'ordre de juridiction judiciaire. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la société Akla Architecte maintient ses conclusions, faisant valoir que la juridiction administrative est bien compétente pour statuer. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le département de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1806871, le tribunal administratif de Versailles a condamné la société à responsabilité limitée Akla Architectes à verser au département de l'Essonne une somme de 49 369,15 euros TTC en réparation de préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter du 28 septembre 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 septembre 2019, ainsi qu'une somme de 1 261,60 euros au titre des frais d'expertise et une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une saisie à tiers détenteur a été transmise le 15 septembre 2020 à la société Akla Architectes en vue du recouvrement de la somme de 57 004,87 euros. Cette société demande l'annulation de cet acte. 2. Aux termes de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. (). 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. () ". ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (). c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il résulte des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Il résulte ainsi des dispositions précitées que les conclusions dirigées contre la saisie administrative à tiers détenteur ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire de l'exécution. Elles doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Akla Architecte est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Akla Architectes, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, (direction départementale des finances publiques de l'Essonne) et au département de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2007501
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Chronologie de l'affaire
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TA7825 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2007501_20221125
Données disponibles
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