TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2007503_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2020, 28 août 2020 et 7 novembre 2020, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière. Il soutient que : - au moment de son enlèvement par les services de police, le 5 mars 2020, son véhicule était garé sur le parking de son lieu de travail ; - s'il a fait preuve de négligence en ne changeant pas son adresse sur la carte grise de son véhicule, en ne réalisant pas le contrôle technique et en omettant d'y apposer la vignette d'assurance, sa voiture, acquise en juillet 2014, qui était assurée et régulièrement entretenue, était en parfait état de fonctionnement ; c'est à tort que l'expertise a conclu que son véhicule était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et que sa valeur marchande était inférieure à 765 euros ; - à la suite de la mise en fourrière de son véhicule, il n'a pas pu se déplacer pour le récupérer en raison de la crise sanitaire et des mesures ordonnées par le gouvernement, ce qui constitue un cas de force majeure ; - alors qu'il lui a été indiqué tant par la fourrière que par les services de police qu'il devait attendre la levée du confinement pour récupérer son véhicule, celui-ci a été détruit dès le début du mois d'avril 2020 ; - il a subi un préjudice matériel et moral en raison de la perte de son véhicule et des effets personnels qui s'y trouvaient et a été contraint de louer un véhicule pour pouvoir partir en vacances. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2020 et 18 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 8 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la demande du requérant en tant qu'elle est fondée sur les irrégularités dont serait entachée la décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 31 décembre 2019, les services de police du commissariat de Cergy-Pontoise ont mis en demeure M. B de retirer, dans un délai de huit jours, son véhicule de marque Mercedes, immatriculé sous le numéro BS-157-WQ, stationné sur un parking privé situé 14, avenue du Centaure à Cergy (95 800), à la demande de la société Sergic, en qualité de syndic de copropriété. Le 5 mars 2020, le véhicule, toujours stationné à la même adresse, a été placé en fourrière sur ordre d'un officier de police judiciaire. Par un courrier du 12 mars 2020, les services de police ont informé M. B de la mise en fourrière de son véhicule et l'ont mis en demeure de le retirer dans un délai de quarante-cinq jours, en précisant que ce délai pouvait être ramené à dix jours dans le cas où, après expertise, son véhicule était considéré comme hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Ce courrier a également informé l'intéressé que, faute de retrait dans les délais impartis, le véhicule sera réputé abandonné et sera soit livré à la destruction, soit remis au service des domaines en vue de son aliénation. A la suite d'une expertise du 12 mars 2020, concluant que le véhicule de l'intéressé, d'une valeur marchande inférieure à 765 euros, était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité, le préfet du Val-d'Oise a ordonné le 8 avril 2020 sa destruction. Par une demande préalable, réceptionnée le 28 mai 2020, M. B a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise l'indemnisation des préjudices subis en raison de la destruction de son véhicule. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière. 2. Aux termes de l'article L. 325-12 du code de la route : " Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route. / () ". Aux termes de l'article L. 325-7 du même code : " Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule. / La notification est valablement faite à l'adresse indiquée par le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicules. () / Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. / Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire. Par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis, en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. Ces règles de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction s'appliquent également lorsque la mise en fourrière est ordonnée par l'officier de police judiciaire territorialement compétent sur le fondement de l'article L. 325-12 du code de la route, à la demande du maître des lieux qui souhaite faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans des lieux publics ou privé où ne s'applique pas le code la route. 4. En premier lieu, à supposer qu'en se prévalant de la circonstance que son véhicule était garé sur le parking de son lieu de travail au moment de son enlèvement par les services de police, M. B ait entendu fonder son action en responsabilité sur les irrégularités dont serait entachée la décision de mise en fourrière de son véhicule, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'une telle demande, qui se rapporte à une opération de police judiciaire et ne ressortit pas de la compétence de la juridiction administrative, ne peut qu'être rejeté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que c'est à tort que l'expertise réalisée le 12 mars 2020 a conclu que son véhicule, qui était assuré, régulièrement entretenu et en parfait état de fonctionnement, était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et que sa valeur marchande était inférieure à 765 euros. Toutefois, il ressort du rapport de l'expertise réalisée le 12 mars 2020 par la SARL Eexam que l'état général du véhicule de l'intéressé, de la peinture, de la sellerie, de la mécanique et de l'éclairage était mauvais. Il en ressort également que l'état des pneumatiques était moyen, que le véhicule était légèrement accidenté et que les rétroviseurs extérieurs devaient être réparés avant remise en circulation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le rapport d'expertise a conclu que le véhicule était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité et que sa valeur marchande était inférieure à 765 euros. Si M. B, qui ne conteste pas sérieusement les constats du rapport d'expertise, produit différentes factures relatives à l'entretien de son véhicule, la plupart d'entre elles, ont été établies au nom de l'ancien propriétaire du véhicule et sont datées du 25 janvier 2008 au 18 avril 2014. Les autres factures produites, établies au nom du requérant, datées des 19 août 2015, 15 juin 2018, 31 juillet 2018, 18 mars 2019, 20 décembre 2019, portent pour la plupart sur des prestations mineures et ne suffisent pas à démontrer que le véhicule de l'intéressé était régulièrement entretenu, aucune facture d'entretien n'étant d'ailleurs produite pour les années 2016 et 2017. Enfin, si le requérant justifie que son véhicule était assuré pour l'année 2020, il est constant que le certificat d'assurance qui y était apposé au moment de sa mise en fourrière était périmé. De même, il est constant que le contrôle technique du véhicule n'était pas à jour depuis octobre 2019. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir le préfet du Val-d'Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en estimant, au vu de l'expertise du 12 mars 2020, que son véhicule était hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité. 6. En dernier lieu, M. B soutient qu'en raison de la crise sanitaire et des mesures de confinement de la population ordonnées par le gouvernement au printemps de l'année 2020, il n'a pas pu se déplacer pour récupérer son véhicule, mis en fourrière le 12 mars 2020. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires de véhicules placés en fourrière étaient autorisés à se déplacer pour les récupérer dès lors qu'ils étaient en possession d'une attestation de déplacement dérogatoire, le requérant ne fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de se déplacer pour récupérer son véhicule en fourrière avant sa destruction. En outre, si M. B fait valoir que tant les services de police que la fourrière lui ont indiqué qu'il devait attendre la levée du confinement pour récupérer son véhicule, il ne l'établit pas par la seule production de relevés d'appels téléphoniques faisant état, selon lui, d'appels téléphoniques à l'hôtel de police de Cergy et à la fourrière les 16 mars 2020 et 18 mars 2020. Enfin, si le courrier du 12 mars 2020, informant l'intéressé de la mise en fourrière de son véhicule et l'informant des modalités de récupération, a été retourné à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il est constant que ce dernier n'avait pas accompli les obligations déclaratives résultant des dispositions du I de l'article R. 325-31 du code de la route, qui lui imposaient, en qualité de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation, de signaler sa nouvelle adresse aux services compétents en matière d'immatriculation. Ainsi, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en ordonnant la destruction de son véhicule en dépit de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de récupérer son véhicule et des informations erronées qui lui auraient été communiquées sur les modalités de récupération de son véhicule. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. C et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. CLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2007503_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel