TA777ème chambre, JU7ème chambre, JU
TA77 · 7ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007507_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 21 janvier 2020 ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 12 décembre 2016 et 23 juillet 2017 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés s'agissant de l'infraction commise le 23 juillet 2017 et de lui restituer son titre de conduite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation d'information telle que prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été méconnue pour les infractions commises les 12 décembre 2016 et 23 juillet 2017 ; - la décision de retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 23 juillet 2017 méconnaît les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route dès lors qu'elle ne pouvait donner lieu qu'à un retrait de quatre points ; - la réalité de l'infraction commise le 23 juillet 2017 n'est pas établie dès lors qu'il a formé une opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue par le tribunal de grande instance le 17 décembre 2018 Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal au non-lieu à statuer partiel et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il fait valoir que : - selon le relevé d'information intégral édité le 11 août 2021, la décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2019 a été supprimée et les mentions qui y sont portées ont été rectifiées s'agissant de l'infraction du 23 juillet 2017 qui entraîne désormais un retrait de quatre points au lieu de six ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. L'hirondel, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis le 12 décembre 2016 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait d'un point sur son permis de conduire. A la suite d'une nouvelle infraction commise le 23 juillet 2017, le ministre de l'intérieur, par une décision référencée " 48 SI " du 13 décembre 2019, a retiré six points sur le solde de son permis de conduire puis, après avoir récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette décision. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande l'annulation de la décision référencée " 48 SI " ainsi que des décisions de retrait de point qu'elle mentionne. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 11 août 2021 que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions qui y sont portées s'agissant de l'infraction du 23 juillet 2017 ont été rectifiées, cette infraction entrainant désormais un retrait de quatre points au lieu de six. Il s'ensuit également que la décision référencée " 48 SI " en litige a été supprimée, l'intéressé disposant désormais d'un solde de deux points sur douze. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision référencée " 48 SI " et de celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer deux points s'agissant de l'infraction commise le 23 juillet 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction commise le 12 décembre 2016 : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 4. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par un outil dédié ou par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Il ressort des mentions " AF " portées sur le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, que l'intéressé s'est acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction constatée le 12 décembre 2016 par radar automatique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu un courrier du ministre chargé de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de l'infraction ne peut être qu'écarté. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 12 décembre 2016 doivent être rejetées. En ce qui concerne l'infraction commise le 23 juillet 2017 6. Lorsque l'existence de l'infraction et l'identité de son auteur n'ont été établies que postérieurement à la commission de ladite infraction, par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, et que l'auteur de l'infraction a pu les contester devant ledit juge, l'omission de la formalité susvisée est sans incidence sur la procédure suivie dès lors que la condamnation pénale implique nécessairement qu'un retrait de points soit effectué. En tout état de cause, l'information préalable donnée au contrevenant a pour objet notamment de lui permettre de mesurer au regard de la procédure de retrait de points, l'intérêt d'une éventuelle contestation de la matérialité de l'infraction. Dès lors que le contrevenant a pu, comme c'est le cas en l'espèce, se défendre dans le cadre d'une procédure judiciaire contradictoire, il n'a été privé d'aucune garantie substantielle. Par suite, la décision administrative de retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu préalablement à la décision de l'autorité judiciaire les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route, ne peut être regardée comme intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral établi le 12 août 2021 versé par le ministre de l'intérieur en défense, que l'infraction du 23 juillet 2017 a fait l'objet d'une ordonnance pénale du 17 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Meaux devenue définitive le 28 mai 2019. M. B soutient que la réalité de l'infraction n'est pas devenue définitive dès lors qu'il a formé, le 21 janvier 2020, opposition à cette ordonnance pénale. Si le requérant produit une citation à comparaître devant le tribunal de police de Meaux en vue d'une audience devant se tenir le 5 novembre 2020 à 9 h 00, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette opposition a été regardée comme recevable et s'est, en tout état de cause, abstenu d'informer le tribunal des suites qui ont été données à l'opposition qu'il a formée, les pièces produites à l'appui de sa requête ne permettant pas de justifier de ce que la réalité de l'infraction ait été remise en cause. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de réalité de l'infraction relevée le 23 juillet 2017 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal, qui statue comme juge de plein contentieux, d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'information préalable au retrait de points à la suite de l'infraction relevée le 23 juillet 2017 et du défaut d'établissement de cette infraction et ne peuvent qu'être écartés. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur procédant, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, au retrait de quatre points afférente à l'infraction commise le 23 juillet 2017. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 13 décembre 2019 et de la décision afférente à l'infraction du 23 juillet 2017 en tant qu'elle procède au retrait de six points et non de quatre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, M. CLa greffière, G. AUMOND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre, JU
- Formation
- 7ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2007507_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel