TA59juge unique (8)juge unique (8)
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007507_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Segard, demande au tribunal :
1°) condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 328,75 euros en réparation des préjudices subis suite à son accident du 26 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il est fondé à demander le versement d'une indemnité correspondant aux frais médicaux et paramédicaux engagés suite à l'accident de service dont il a été victime le 26 février 2016 et qui sont restés à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la réalité des préjudices invoqués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur d'éducation physique et sportive affecté au sein du collège Denis Diderot à Dainville, a été victime le 26 février 2016 d'un accident en descendant les marches d'un escalier de l'établissement, se blessant à la cheville droite. Par une décision du 27 juillet suivant, le recteur de l'académie de Lille a reconnu l'imputabilité au service de cet accident, l'a placé en congé de maladie imputable au service du 2 mars au 30 juin 2016 et a fixé la date de guérison et de sa reprise de fonctions au 1er juillet 2016. En raison de la persistance de ses douleurs, M. B a de nouveau été placé en congé de maladie imputable au service du 2 août 2016 au 5 mars 2017, puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 6 mars au 6 juillet 2018. Il a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier de son conseil en date du 19 février 2019, reçu le 21 février suivant, M. B a demandé à la rectrice de l'académie de Lille de lui verser la somme totale de 2 328,75 euros correspondant aux frais médicaux et paramédicaux engagés suite à son accident du 26 février 2016 et resté à sa charge. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 328,75 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Si le premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", l'article L. 112-2 de ce code précise que ces dispositions " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ".
3. D'autre part, part, l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ".
4. Il résulte de l'instruction que la demande indemnitaire préalable que M. B, a adressée à l'administration, en courrier recommandé avec accusé de réception, a été reçue par les services du rectorat de l'académie de Lille le 21 février 2019. En application des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la naissance, le 21 avril suivant, de la décision implicite de rejet opposée à sa demande pour former son recours. Par suite, la rectrice de l'académie de Lille est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de requête, enregistrées le 20 octobre 2020, sont tardives. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Lille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
H. BOURABI
La République mande et ordonne au et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2007507Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2007507_20230519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel