TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2007510_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale, la somme totale de 23 760 euros correspondant au reliquat du traitement dû pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. Elle soutient que, durant son congé de longue durée, elle aurait dû être rémunérée comme un fonctionnaire exerçant ses fonctions à temps plein à compter du 1er février 2015, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960. Par une ordonnance en date du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022. Un mémoire en défense a été présenté par l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque le 31 mai 2023, après la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions pécuniaires présentées par Mme A, en tant qu'elles concernent la période postérieure au 30 novembre 2019 durant laquelle la requérante était placée en disponibilité d'office, le juge judiciaire étant seul compétent pour statuer sur une créance d'indemnités journalières versées en application d'un régime spécial de sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 86-33 du 9 juillet 1986 ; - le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; - le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemaire, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ouvrière principale à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque, demande au tribunal de condamner cet établissement à lui verser, dans la limite de la prescription quadriennale, une somme au titre de son traitement dû pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 9 juillet 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les fonctionnaires titulaires () peuvent, sur leur demande, () être autorisés à accomplir un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () / À l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. / () ". Aux termes de l'article 47 de cette loi : " Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1982, relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social : " L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. À l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses. / La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. En cas de litige, le fonctionnaire peut saisir la commission administrative paritaire compétente. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " () / Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé de maladie prévu au 2°, 3°, 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein, déterminée dans les conditions fixées à l'article 47 de la même loi. / À l'issue de la période de travail à temps partiel, ces fonctionnaires, s'ils demeurent en congé de maladie, recouvrent les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein. / () ". Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 juillet 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 4° À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée pendant tout ou partie d'une période au cours de laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel perçoit, durant ce congé, selon les distinctions prévues par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un traitement ou un demi-traitement calculé sur les bases fixées par l'article 47 de cette loi, et ne recouvre les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein que dans le cas où son congé de longue maladie ou de longue durée est prolongé au-delà de la période ou de la dernière période pour laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, alors qu'elle avait été autorisée à travailler à mi-temps sans discontinuité depuis le 1er février 1983, a été placée en congé de longue durée entre le 2 décembre 2014 et le 1er décembre 2019. Il est constant que cette autorisation de travail à temps partiel n'a pas été expressément renouvelée postérieurement au 31 janvier 2015. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu'elle a recouvré les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein à compter du 1er février 2015. Or, il résulte de l'instruction qu'elle a continué à être rémunérée, entre le 1er février 2015 et le 1er décembre 2019, sur la base de la rémunération due à un fonctionnaire travaillant à mi-temps. Par suite, il y a lieu de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à verser à Mme A, dans la limite d'un montant de 23 760 euros, une somme correspondant, compte tenu de la prescription quadriennale, à la différence entre la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2016 et le 1er décembre 2019 si elle avait été calculée sur la base d'une activité exercée à temps plein et la rémunération qu'elle a effectivement perçue au cours de cette période. L'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer précisément la somme due à ce titre, il y a lieu de renvoyer Mme A devant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque afin qu'il soit procédé à la liquidation de cette somme. 5. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial : " I - En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / 1° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; / 2° La moitié (ou les deux tiers si l'agent a trois enfants ou plus à charge) soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où l'agent, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ; / 3° La totalité des avantages familiaux. / () ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés ". 6. L'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale attribue compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 2 décembre 2019 et a perçu, à ce titre, des indemnités journalières correspondant à la moitié de son traitement, calculées conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à lui verser les prestations en espèces auxquelles elle estime avoir droit en application du code de la sécurité sociale sont fondées sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'un tel litige échappe à la compétence de la juridiction administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque à verser à Mme A une somme au titre des indemnités journalières auxquelles elle estime avoir droit à compter du 2 décembre 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque versera à Mme A une somme à titre de rappel de rémunération pour la période du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2019, dans la limite d'un montant de 23 760 euros. Article 3 : Mme A est renvoyée devant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque pour qu'il soit procédé, conformément aux motifs du présent jugement, à la liquidation de la somme mentionnée à l'article 2. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Morbecque. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. BONHOMMELe président-rapporteur, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007510_20230629