TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Citée 1×
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2007512_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2020, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifié pour un montant de 11 161,78 euros au titre de la période allant de juillet 2017 à juin 2019. Il soutient qu'il est de bonne foi dès lors qu'il n'a pas fait de fausses déclarations quant à la date de son mariage et pensait être soumis au statut de travailleur non salarié permettant de percevoir les prestations de revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'échec de la médiation proposée par le tribunal. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée sur sa proposition de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B., - les observations de Mme C, pour la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()". 3. Ces dispositions excluent de leur bénéfice les demandeurs de mauvaise foi du fait soit de manœuvres frauduleuses soit de fausses déclarations, quelle que soit la précarité de leur situation. Il en résulte que les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A a pour origine la déclaration frauduleuse de ses revenus d'activité en revenus professionnels de travailleur non salarié de juillet 2017 à juin 2019. En outre, l'intéressé a délibérément dissimulé depuis 2016 des ressources provenant de rémunérations versées par deux plateformes de voitures de transport avec chauffeur (VTC), ces fausses déclarations ayant donné lieu au prononcé par une décision de la CAF de la Seine-Saint-Denis en date du 27 octobre 2021, d'une pénalité de 495 euros. A supposer établie la bonne foi de M. A, celui-ci n'allègue pas de l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, le cas échéant en sollicitant un échelonnement de sa dette. Par ailleurs si, à l'appui de sa requête, M. A présente des quittances de loyers et une facture de réparation automobile non nominative établie en 2019, il n'apporte aucun justificatif concernant la nature et l'importance de ses revenus qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, sa demande de remise de dette ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 Le magistrat désigné, A. BLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 200751
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 13 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007512_20230213
Données disponibles
- Texte intégral