TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007513_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 6 août 2021, le syndicat local des moniteurs de l'ESF Tignes Val-Claret, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas le redevable légal de cette imposition dès lors qu'il n'est pas propriétaire ni preneur à bail de la parcelle sur laquelle sont installés les tapis roulants ; - les tapis roulants ne remplissent pas les critères d'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises dès lors qu'ils ne sont pas des constructions, qu'ils ne sont pas fixés au sol, qu'ils sont déplaçables. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 juin 2021 et le 10 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Le dossier a été appelé à l'audience du 16 mars 2023 et renvoyé à l'audience du 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret, qui utilise deux tapis roulants installés sur le domaine skiable, a obtenu le 27 juillet 2016 la délivrance d'un permis de construire pour leur rénovation et leur couverture par une galerie vitrée. Il a été assujetti pour ces installations à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2019, dont il demande la décharge dans la présente instance. 2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 () La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.() ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () ". 3. Il résulte de l'instruction que les tapis roulants et leur couverture soumis par l'administration à la cotisation foncière des entreprises, qui ont pour objet de faire remonter une pente à des jeunes skieurs, ne peuvent être regardés comme étant destinés à abriter des personnes, alors même que les utilisateurs sont protégés des intempéries durant le temps du trajet. Ces installations ne constituent pas des ouvrages en maçonnerie. La circonstance qu'elles reposent sur des plots en béton, au demeurant contestée par le requérant, et la difficulté à les déplacer en raison des fixations au sol de la galerie et de la distribution d'électricité, ne suffisent pas à faire entrer ces installations dans le champ du 1° de l'article 1381 du code général des impôts. 4. Ces tapis roulants couverts ne peuvent davantage être regardés comme constituant des ouvrages d'art ou des voies de communication au sens du 2° du même article, alors même qu'ils transportent des skieurs, qu'ils constituent des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme et qu'ils doivent faire l'objet d'un permis de construire. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret est fondé à demander la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret est déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Article 2 : L'Etat versera au syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des moniteurs de l'ESF de Tignes Val-Claret et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. BailleulLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2007513_20230511
Données disponibles
- Texte intégral