TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007514_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 27 mai 2021, la société Matte, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Thonon-les-Bains à lui verser la somme de 8 791,74 euros TTC, outre l'application des intérêts moratoires de droit à compter du 19 décembre 2018 concernant la facture n°18-498 et du 29 juillet 2019 concernant la facture n°19-145 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête est recevable ; - la commune a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une réfaction sur les sommes qui lui sont dues au titre du marché conclu le 24 février 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, la commune de Thonon-les-Bains conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet au fond. La commune fait valoir que la requête est irrecevable faute d'être introduite par le mandataire du groupement conjoint de maîtrise d'œuvre. Elle conteste les moyens invoqués. Par lettre du 19 avril 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 31 mai 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code civil ; - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public, - et les observations de Me Lange, représentant la société Matte. Considérant ce qui suit : 1. Par un marché conclu le 24 février 2014, la commune de Thonon-les-Bains a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération de restructuration et d'extension de l'école de la Gangette à un groupement conjoint comprenant la société Tekne Architectes, mandataire, et notamment la société Matte, bureau d'étude fluides. Dans le cadre du décompte général la commune a procédé à une réfaction d'un montant de 8 791,74 euros sur les factures présentées par la société Matte. En effet, la commune considère que celle-ci ne s'est acquittée de ses obligations qu'à hauteur de 93,89 %. La société Tekne, en qualité de mandataire, a contesté ce décompte le 22 juin 2010. Cette réclamation a été rejetée par la commune le 15 octobre 2020. Par la présente requête, la société Matte demande la condamnation de la commune à lui verser l'intégralité du solde du marché. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Thonon-les-Bains : 2. L'article 6-6 du CCAP, intitulé " Règlement en cas de cotraitants ou de sous-traitants payés directement " prévoit que le règlement sera effectué conformément aux dispositions des articles 12.1 et 12.2 du CCAG PI, sous réserve des dispositions du code des marchés publics. 3. Aux termes de l'article 12.1, intitulé " Dispositions relatives à la cotraitance " : " 12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations. / 12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition. / 12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné. 12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement. " 4. Il ne résulte nullement de ces stipulations que la représentation du mandataire du groupement conjoint s'étende à l'introduction d'une requête contentieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de ce que la requête est irrecevable faute d'être introduite par la société Tekne Architectes doit être écartée. Sur le règlement du marché : 5. En premier lieu, pour justifier la réfaction de prix opérée, la commune fait valoir que la société ne s'est pas convenablement acquittée des obligations qui lui incombaient au titre de la mission " Direction de l'exécution des travaux " (DET). En sa qualité de bureau d'étude fluides, la société Matte était chargée du suivi des lots 15, plomberie, ventilation, chauffage ; 16, courants forts, courants faibles et 17, équipements de cuisine. A cet égard, la commune de Thonon-les-Bains fait valoir que la société Matte a dirigé 14 réunions de chantiers sur les 120 réunions qui se sont déroulées au cours de l'opération de restructuration de l'école. Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d'établir qu'une participation accrue était attendue de l'intéressée ou que la société aurait été absente à des réunions où sa présence était requise. Ainsi, il ne résulte pas l'instruction que les prestations fournies par la société Matte au titre de la mission DET ne satisfaisaient pas entièrement aux prescriptions du marché. 6. En deuxième lieu, pour justifier la réfaction de prix opérée, la commune fait valoir que la société ne s'est pas convenablement acquittée des obligations qui lui incombaient au titre de la mission " assistance au maître d'ouvrage lors de opérations de réception " (AOR). A cet égard, la commune fait valoir qu'alors que la phase 2 de l'opération, qui consistait en la création du restaurant scolaire et de 6 classes devait être livrée pour fin août 2017, de nombreuses réserves restaient en suspens début août. Il est reproché à la société Matte de ne pas avoir attiré l'attention des entrepreneurs pour que les réserves soient levées avant le passage de la commission de sécurité le 1er septembre 2017. Toutefois, si les mails échangés les 4 août, 29 septembre, 5 octobre et 19 juin 2018 et produits par la collectivité témoignent de son mécontentement au motif d'une implication jugée insuffisante de la société Matte, ils sont peu circonstanciés. La société Matte fait valoir que si des difficultés sont apparues en raison de la défaillance, en cours de chantier, de l'entreprise Elecson placée en liquidation judiciaire et de la reprise du chantier par une entreprise tierce, celles-ci ne traduisent nullement un manque d'implication de sa part. Compte tenu de ces explications, non contredites par la commune et du caractère non-circonstancié des pièces produites par celle-ci, les manquements de la société Matte au regard des prescriptions du marché ne sont pas établis. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Thonon-les-Bains à verser à la société Matte la somme de 8 791,74 euros en paiement du solde du marché. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts. 8. En application de l'article 6-4 du CCAP : " Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours, selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics. Le point de départ du délai de paiement est la réception en mairie de la facture du titulaire du marché. " 9. S'agissant de somme de 5 275,04 euros, dont le paiement avait été demandé par la facture n°18-498, reçue le 19 novembre 2018, les intérêts au taux légal courront en application de l'article 1153 du code civil à compter du 19 décembre 2018. En application de l'article 1154 du même code, les intérêts seront capitalisés aux 19 décembre 2019, 2020, 2021 et 2022, dès lors qu'à chacune de ces dates, il était échu une année d'intérêts. 10. S'agissant de somme de 3 516,70 euros, dont le paiement avait été demandé par la facture n°19-145, reçue le 29 juin 2019, les intérêts au taux légal courront en application de l'article 1153 du code civil à compter du 29 juillet 2019. En application de l'article 1154 du même code, les intérêts seront capitalisés aux 29 juillet 2020, 2021 et 2022, dès lors qu'à chacune de ces dates, il était échu une année d'intérêts. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Thonon-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La commune de Thonon-les-Bains est condamnée à verser à la société Matte la somme de 8 791,74 euros. Article 2 : Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 5 275,04 euros à compter du 19 décembre 2018 et seront capitalisés aux 19 décembre 2019, 2020, 2021 et 2022. Article 3 : Les intérêts au taux légal courront sur la somme de 3 516,70 euros à compter du 29 juillet 2019 et seront capitalisés aux 29 juillet 2020, 2021 et 2022. Article 4 : La commune de Thonon-les-Bains versera à la société Matte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Matte et à la commune de Thonon-les-Bains. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2007514_20230314