TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007517_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 30 novembre 2020, le 25 juin 2021, le 5 août 2021 et le 3 février 2023, le dernier n'ayant pas été communiqué, Mme A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle le proviseur du lycée Vaucanson l'a licenciée pour abandon de poste ;
2°) de lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé par ce licenciement ;
3°) de " rétablir son solde tout compte ".
Elle soutient que la décision :
- est entachée de vices de procédure dès lors qu'il ne lui a pas été transmis un avenant à son contrat de travail dans un délai raisonnable et qu'elle n'a pas eu de proposition de réexamen ou de reclassement ;
- est illégale dès lors qu'elle n'a pas abandonné son poste.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2021 et le 8 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A ne s'est pas présentée à son poste durant tout le mois de septembre 2020 sans motif ; que l'école du plateau d'Assy à laquelle elle était affectée figurait tant dans le PIAL de Saint-Gervais que dans le PIAL de Varens Passy de sorte qu'il n'y a pas eu de modification substantielle de son contrat du fait du changement de PIAL ; qu'elle pouvait " effectuer son service dans l'établissement où elle avait été affectée, dans l'attente qu'un avenant éventuel soit apporté à son contrat initial " ; que par ailleurs, elle n'a pas adressé de demande préalable concernant son préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Morel, rapporteur public.
1. Mme A, a été recrutée par un contrat à durée déterminée du 1er septembre 2019 au 31 août 2022, pour exercer les fonctions d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH) au sein du pôle inclusif d'accompagnement localisé (PIAL) " Saint Gervais Pays de Mont Blanc ". Le 29 septembre 2020, le proviseur du lycée Vaucanson, gestionnaire de ce PIAL, l'a mise en demeure de rejoindre son poste et par la décision contestée du 7 octobre 2020 l'a licenciée pour abandon de poste.
2. Une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Cette mise en demeure ne constitue, dès lors, pas une simple garantie procédurale mais la condition indispensable pour prendre acte, de manière unilatérale et sans procédure, du désir de l'agent de quitter le service qu'il manifeste par son comportement d'absentéisme.
3. Il est constant qu'affectée, selon les termes de son contrat, au " PIAL Saint Gervais incluant : Passy école primaire publique chef-lieu ", Mme A, AESH depuis 2016, travaillait depuis deux ans à l'école primaire de Passy au moment de la rentrée 2020. Le 27 août 2020, les AESH de Haute-Savoie ont reçu de l'académie de Grenoble un courriel indiquant " la généralisation des PIAL a pu entraîner un défaut de communication quant aux affectations de chacun. Nous vous informons qu'à ce jour, si vous n'avez pas reçu d'avenant de changement d'affectation, celle-ci reste inchangée ". Le 31 août 2020, la responsable des plannings de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) a invité Mme A à prendre contact d'urgence avec la directrice de son école tout en lui répondant que son affectation n'était pas changée puisqu'elle avait signé un contrat de trois ans. La directrice lui expliquait qu'elle n'était pas sur les plannings et qu'il fallait contacter la référente de la maison départementale des personnes handicapées qui lui confirmait qu'elle travaillerait sur trois écoles et que si cette nouvelle affectation ne lui convenait pas, elle n'avait qu'à démissionner. Le 1er septembre 2020, la requérante relatait ces faits par courriel à l'académie en ajoutant n'avoir été destinataire d'aucun avenant. Le 2 septembre, elle écrivait à l'inspecteur d'académie en demandant une clarification et un entretien car elle ne savait " plus que penser " face à des informations contradictoires quant à son affectation comme au fait de devoir ou non signer un avenant dès lors qu'il lui avait été répondu par une personne de la DSDEN qu'il n'y avait pas besoin d'avenant et par un syndicat qu'elle ne serait pas couverte pour les trajets faute d'avenant. Le 7 septembre 2020, la DSDEN l'informait par courriel de " l'ajustement " de son affectation sur les trois écoles du plateau d'Assy, de Marlioz et du Fayet en lui indiquant " le service administratif se charge de demander un avenant à votre employeur ".
4. Le 29 septembre 2020, Mme A recevait par courriel un avenant de modification de son contrat de travail l'affectant au PIAL de Varens Passy, issu de la réorganisation des PIAL en cette rentrée scolaire et dont le périmètre est inclus dans le PIAL de Saint Gervais Pays de Mont Blanc. De façon concomitante, par un courrier du 29 septembre 2020 notifié le 2 octobre 2020, le proviseur du lycée Vaucanson la mettait en demeure de reprendre son poste en lui indiquant qu'elle ne s'était pas présentée depuis le 31 août sans motif légitime et qu'elle devait " reprendre attache avec [ses] services dans un délai de huit jours soit au plus tard le 6 octobre 2020 ". Par courrier du 6 octobre 2020, Mme A refusait l'avenant. Par l'arrêté attaqué du lendemain, elle était licenciée pour abandon de poste.
5. Il résulte de la chronologie développée aux deux points précédents et notamment des informations contradictoires quant à l'envoi d'un avenant à son contrat de travail que si Mme A ne s'est pas présentée à son poste durant le mois de septembre 2020, elle attendait une clarification quant à son affectation puis, surtout, l'avenant annoncé. Elle n'a jamais manifesté une intention délibérée de ne pas reprendre son service mais a, au contraire, multiplié les démarches dans un contexte confus, notamment lié à la réorganisation des PIAL et à la multiplicité des acteurs. Enfin, en lui adressant concomitamment une mise en demeure de " reprendre attache " et un avenant qu'elle pouvait ou non accepter, les services ont induit en erreur Mme A quant à la portée et aux conséquences de cette mise en demeure. Par suite la non présentation de Mme A ne saurait, dans les circonstances particulières de l'espèce, traduire la volonté de l'intéressée de rompre son lien avec le service. Ainsi, l'ambigüité introduite dans la mise en demeure ne pouvait permettre à l'administration de prendre acte d'une quelconque volonté de l'agent de quitter le service et de qualifier son absence d'abandon de poste. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, Mme A est fondée à soutenir que le licenciement est illégal faute d'abandon de poste.
6. Il n'est pas justifié, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense, que la demande indemnitaire aurait été précédée d'une demande préalable. Au surplus, ces conclusions ne sont pas chiffrées et ne peuvent qu'être rejetées.
7. Les conclusions tendant au " rétablissement d'un solde de tout compte ", dépourvues de précisions et de moyens ne peuvent qu'être rejetées.
8. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint, y compris d'office, à la rectrice de l'académie de Grenoble de reconstituer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la carrière de Mme A, sans que cette reconstitution ne puisse excéder l'échéance de son contrat, fixée au 31 août 2022, étant précisé que la requérante indique avoir retrouvé un emploi le 11 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble de reconstituer la carrière de Mme A dans un délai de deux mois sans que cette reconstitution ne puisse excéder l'échéance de son contrat, fixée au 31 août 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la rectrice de l'académie de Grenoble et au ministre chargé de l'éducation.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
MM. Doulat et Villard, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La présidente-rapporteure,
A. B
L'assesseur le plus ancien,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun entre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2007517_20230407
Données disponibles
- Texte intégral