TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007520_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2020 et 21 février 2023, la SAS Hôtel de France d'Antin, représentée par Me Zamour, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les salaires versés au fondateur et ancien président de l'Hôtel de France d'Antin, constituent des charges engagées dans l'intérêt de l'entreprise qui sont déductibles de son bénéfice net. Par un mémoire en défense enregistré 13 octobre 2020, l'administrateur général en charge du contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique) conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par la société Hôtel de France d'Antin ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré pour la direction régionale du contrôle fiscal d'Ile-de-France le 28 février 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - et les observations de Me Zamour, représentant la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hôtel de France d'Antin, qui exerce une activité dans le secteur de l'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 et 2016. Elle en demande la décharge, ainsi que des majorations correspondantes. 2. Aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'œuvre (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. () ". 3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 4. Il résulte de l'instruction que la SAS Hôtel de France d'Antin a déduit de son bénéfice net des charges correspondant à des salaires versés à son fondateur et ancien président, pour un montant de 16 697 euros au titre de chacun des exercices clos en 2015 et en 2016. Si la société soutient que ces salaires correspondent à un travail effectif et produisent, pour en justifier, plusieurs attestations sur l'honneur de clients ou de fournisseurs témoignant de contacts avec cet ancien dirigeant, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir la réalité des tâches accomplies et, en tout état de cause, l'importance du service rendu par l'intéressé, en l'absence d'un contrat de travail et d'autres documents matérialisant sa contribution à l'activité de l'entreprise. Au surplus, l'intéressé, qui a cessé d'occuper les fonctions de président de la société depuis une décision prise en assemblée générale le 14 décembre 2014, n'était pas titulaire de procurations sur les comptes bancaires ouverts depuis 2010 par sa fille, qui lui a succédé à la tête de la société. Dans ces conditions, les charges correspondant aux salaires versés à l'ancien président de la société requérante ne sauraient être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale, contre l'avis de la commission départementale des impôts, les a réintégrés au bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Hôtel de France d'Antin doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de la société par actions simplifiées (SAS) Hôtel de France d'Antin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Hôtel de France d'Antin et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le rapporteur, V. A Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2007520_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel