TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2007522_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et des mémoires enregistrés le 24 janvier 2021, le 23 mars 2021 et le 26 octobre 2021, M. A D, désormais représenté par Me Matras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a rejeté sa demande de permission de voirie ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de suspendre les travaux en cours, d'organiser une réunion d'information sur les travaux de réaménagement et de sécurisation de la partie haute du passage C et de lui accorder la permission sollicitée dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait ; - subsidiairement, le maire était tenu de lui demander de compléter sa demande s'il estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour l'instruire ; - l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, la réalisation de travaux sur la voie communale n°10 ne constituant pas un motif légal de refus. Par deux mémoires enregistrés le 10 septembre 2021 et le 22 décembre 2023, la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, représentée par Me Cozon, conclut au rejet de la requête et demande une somme de 604,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de Me Cozon représentant la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. 1. M. A D a déposé, le 7 juillet 2019, une première demande tendant à obtenir l'autorisation de poser une canalisation sous l'emprise du chemin communal dit " C ", situé dans la commune de Saint-Sauveur-en-Diois, afin d'alimenter en eau et électricité la parcelle cadastrée B 009 depuis la parcelle cadastrée B 553 située de l'autre côté de cette voie. Le maire lui a opposé un premier refus le 8 août 2019. Le 24 octobre 2020, l'intéressé a déposé une seconde demande, également rejetée par arrêté du 27 novembre 2020. Dans la présente instance, M. D demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce nouveau refus. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : " () l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet () d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise (). Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 8 août 2019 rejetant la première demande présentée par M. D, que la commune de Saint-Sauveur-en-Diois avait parfaitement connaissance de la nature des réseaux que le requérant entendait faire passer dans la canalisation qu'il souhaitait installer sous le passage dit " C ". Par ailleurs, s'il est vrai que M. D n'a pas précisé sur ce point la seconde demande qu'il a adressée à la commune le 24 octobre 2020, le maire était, par application des dispositions citées au point 3, tenu, s'il ne s'estimait pas en possession d'informations suffisantes pour instruire cette nouvelle demande, de lui adresser une demande d'information ou pièces complémentaires. Ainsi, le maire de Saint-Sauveur-en-Diois ne pouvait légalement fonder le refus en litige sur la circonstance que la demande de M. D ne lui permettait pas, du fait de son insuffisance, de vérifier la comptabilité des travaux projetés avec l'affectation de la voie communale. 5. Il ressort des dernières écritures de la commune que la canalisation en litige devait être installée dans la partie haute du passage C que la commune de Saint-Sauveur-en-Diois prévoyait d'aménager en calades. Toutefois, cette dernière n'a, avant clôture de l'instruction, fourni aucune explication technique convaincante démontrant qu'à la date de la décision attaquée, la pose d'une telle canalisation était incompatible avec les exigences d'affectation et de conservation du domaine public alors, par ailleurs, que M. D avait sollicité, pour sa pose, la même entreprise que celle choisie par la commune pour réaliser la calade. Par suite, le maire ne pouvait légalement fonder le refus en litige sur l'imminence de ces travaux. 6. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit et à en demander l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction qu'à la date du jugement la partie haute du passage C a été aménagé en calades. Pour autant, la commune ne démontre pas que la réalisation d'une saignée transversale pour la pose d'une canalisation en sous-sol y serait impossible. Par suite, l'annulation prononcée au point 6 implique nécessairement mais seulement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de faire droit à la demande de permission de voirie sollicitée par M. D. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui impartir, pour ce faire, un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer d'astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-en-Diois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées par cette commune sur le même fondement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a rejeté la demande de permission de voirie de M. D est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Sauveur-en-Diois de faire droit à la demande de permission de voirie présentée par M. D dans le délai de deux mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : La commune de Saint-Sauveur-en-Diois versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Saint-Sauveur-en-Diois. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2007522
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Chronologie de l'affaire
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TA381 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2007522_20240201
CAA6918 décembre 2025
DCA_24LY00969_20251218Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007522_20240201