TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007526_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 2019 à raison de son habitation principale située à Melun. Il soutient qu'étant bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, il entre dans le champ de l'exonération de taxe foncière prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, imposé à la taxe foncière à raison de son habitation principale sise à Melun au titre de l'année 2019, a demandé, par réclamation du 10 septembre 2020, à bénéficier de l'exonération de cette imposition prévue à l'article 1390 du code général des impôts. Le directeur du service des impôts des particuliers de Melun ayant rejeté cette demande par décision du 16 septembre suivant, M. A, par la présente requête, demande au tribunal la décharge de cette cotisation 2. Aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation. () ". 3. Au cas particulier, il est constant que M. A n'est pas titulaire de l'une des allocations énumérées au I de l'article 1390 précité du code général des impôts. 4. Toutefois, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". Aux termes des énonciations du paragraphe 40 du Bulletin officiel des finances publiques- Impôts, publiées sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 le 1er juillet 2013 : " Le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés. Cet avantage est réservé aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du CSS : - dont les revenus de l'année précédent celle de l'imposition (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'excèdent pas la limite fixée au I de l'article 1417 du CGI ; - et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l'année précédente (revenu de référence défini au IV de l'article 1417 du CGI) n'exc16 sèdent pas la limite fixée au I l'article 1417 du CGI () ". 4. Si M. A soutient être titulaire de l'allocation adulte handicapé et entrer ainsi dans les prévisions de la doctrine citée au point 4, il se borne à produire à l'appui de ses allégations un courrier de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 5 septembre 2019 lui notifiant une décision favorable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour l'attribution de cette allocation à titre provisoire sur la période du 1er octobre 2018 au 16 janvier 2022, sans en établir la perception effective, comme l'a relevé l'administration aussi bien dans sa décision de rejet du 16 septembre 2020 que dans son mémoire en défense. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander le bénéfice de la doctrine précitée sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La vice-présidente désignée, I. C Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2007526_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel