TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2007526_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2020 et 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Dumolie, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouriès a approuvé le plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler ladite délibération en tant qu'elle a classé la parcelle cadastrée en section BD n°56 en zone Npnr du règlement du plan local d'urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouriès la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération contestée méconnait les articles L. 153-19 et L. 153-21 du code de l'urbanisme en ce que les modifications apportées postérieurement à l'enquête publique portent atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme ;
- elle méconnaît le principe de cohérence entre les orientations du projet d'aménagement de développement durable relatives à la présentation de la volumétrie et de l'intégrité du petit patrimoine rural bâti et le règlement de la zone Npnr ;
- le classement de la parcelle BD n°56 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de l'incompatibilité entre la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles et le règlement graphique du plan local d'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2020 et 20 septembre 2022, la commune de Mouriès, représentée par Me Gilliocq et Me Giorsetti, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal la mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Me Tagnion, représentant M. B ;
- et les observations de Me Germe, représentant la commune de Mouriès.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la délibération du 28 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Mouriès a approuvé le plan local d'urbanisme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ".
3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête publique les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les rajouts au projet de plan des annexes relatives aux risques sismiques et mouvements de terrain, et l'introduction d'une interdiction des constructions à usage d'habitations en zone agricole, auraient pour effet de remettre en cause l'économie générale de ce projet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ".
6. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le plan d'aménagement et de développement durables compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du plan d'aménagement et de développements durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
7. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe une première orientation relative à la préservation et la valorisation des équilibres environnementaux et le cadre de vie des habitants. Elle prévoit, dans les zones dites paysages naturels remarquables, de préserver la volumétrie et l'intégrité du petit patrimoine rural bâti tout en limitant les constructions non agricoles ainsi que la possibilité pour les constructions agricoles existantes d'évoluer dans le respect de l'équilibre des paysages. Le règlement d'urbanisme de la zone Npnr autorise quant à lui uniquement les travaux de mise en valeur, d'adaptation, de requalification sur les bâtiments faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, lesquels sont énumérés dans l'annexe 3 du règlement écrit, qui comprend notamment des bâtiments agricoles fonctionnels nécessaires à la production animale ou au stockage des récoltes et du matériel d'exploitation. Eu égard au caractère très limité des évolutions des constructions agricoles existantes, prévues par cet objectif du PADD, qui ne peut se concevoir que dans le respect des équilibres des paysages, dans une zone hautement protégée, les prescriptions du règlement ne sont pas incohérentes avec ces orientations.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 350-1 du code de l'environnement : " () les plans locaux d'urbanisme ou tout document d'urbanisme en tenant lieu doivent être compatibles avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme : " () Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les objectifs de protection et les orientations de la charte du parc national, dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme () ".
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que si les documents graphiques de la directive de protection et de mise en valeur des paysages des Alpilles opèrent une délimitation des paysages naturels remarquables au moyen d'hachures vertes, reportées à l'échelle 1/100 000ème, ces derniers ne permettent pas de définir une application de ce zonage à une parcelle. Ainsi, en se bornant à se prévaloir uniquement de ces documents, M. B n'établit pas que la commune de Mouriès aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa parcelle cadastrée BD 56, était comprise dans le périmètre d'un paysage naturel remarquable. En toutes hypothèses, et à supposer que M. B ait entendu se prévaloir d'une incompatibilité avec cette directive, eu égard à la protection attachée à la zone Npnr, celle-ci n'est pas établie.
Sur les frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mouriès qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au même titre à verser à la commune de Mouriès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera à la commune de Mouriès une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Mouriès.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président-rapporteur ;
- Mme Le Mestric première conseillère,
- Mme Houvet conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGELa première assesseure,
Signé
F. LE MESTRIC
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2007526_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel