TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2007527_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 septembre et 25 novembre 2020, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la principale du collège Jules Ferry de Joinville-le-Pont a implicitement rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 juin 2020 par laquelle cette même autorité a décidé du non renouvellement de son contrat à compter du 31 août 2020 ; 2°) de condamner le collège Jules Ferry à lui verser une somme de 14 160, 72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait justifiée par l'intérêt du service ; - l'illégalité de cette décision est constitutive d'une faute dont elle est fondée à demander réparation ; - elle a le droit à la réparation de son préjudice financier constitué par la perte de ses traitements pour l'année scolaire 2020-2021 qui peut être évalué à 9 137, 7 euros ; - elle a le droit à la réparation du préjudice résultant de l'absence de renouvellement abusif de son contrat qui peut être évalué à 1 522, 96 euros ; - elle a le droit à la réparation de son préjudice moral qui peut être évalué à 3 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, le collège Jules Ferry conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2021 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a été recrutée par contrat à durée déterminée en qualité d'assistante pédagogique au collège Jules Ferry de Joinville-le-Pont à compter de la rentrée scolaire 2019-2020. Par un courrier du 25 juin 2020, la principale du collège lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat dont le terme arrivait au 31 août 2020. Par un courrier du 8 juillet 2020, Mme C a exercé un recours gracieux contre cette décision et introduit une demande préalable indémnitaire. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande. Par sa requête, Mme C demande au tribunal l'annulation de cette décision et la condamnation du collège Jules Ferry à lui verser une somme de 14 160, 72 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C dirige ses conclusions à fin d'annulation uniquement contre la décision par laquelle la principale du collège Jules Ferry a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 25 juin 2020 de non-renouvellement de son contrat. Toutefois, en vertu des principes rappelés au point précédent, les conclusions à fin d'annulation formulées par Mme C doivent donc être regardées comme étant également dirigées contre la décision du 25 juin 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. A défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense produit par le collège Jules Ferry que, pour motiver sa décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, la principale du collège s'est fondée sur les motifs tirés de ce que si Mme C a globalement donné satisfaction jusqu'au confinement, elle pouvait toutefois se trouver en conflit avec des élèves et en favoriser d'autres sans motif objectif, que suite à l'absence de réponse à une circulaire du 18 mai 2020 et à un mail du 20 mai suivant adressé à l'ensemble du personnel de la vie scolaire, Mme C aurait indiqué, lors d'un rendez-vous avec la principale sur ce sujet, qu'elle avait obéi à la conseillère principale d'éducation et qu'elle refusait de reconnaître sa position hiérarchique, que lors d'une réunion des assistants d'éducation le 24 juin 2020, Mme C aurait réitéré sa position de ne pas lui reconnaître la qualité d'employeur et de chef de service, le " livret d'accueil vie scolaire année 2019/2020 " produit précisant à cet égard que " La conseillère principale d'éducation est le chef de service " et que " leur travail au sein du service est défini par le CPE ". Toutefois, alors que la requérante conteste l'ensemble de ces motifs, la principale du collège n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces affirmations. Par suite et en l'état des pièces du dossier, Mme C est fondée à soutenir que la décision de non-renouvellement de son contrat n'a pas été prise dans l'intérêt du service. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juin 2020 par laquelle la principale du collège lui a notifié son intention de ne pas renouveler son contrat et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 7. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d'existence. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C a exercé ses fonctions auprès du collège Jules Ferry pendant une durée d'un an, pour un salaire, en dernier lieu, de 636, 97 euros par mois. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité commise et de l'âge de la requérante à la date de la décision de non-renouvellement, ainsi que des conséquences de cette décision sur l'état moral de l'intéressée, ce qui n'est pas sérieusement contesté, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des principes dégagés au point précédent, et pour solde de tout compte, de condamner le collège Jules Ferry à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 juin 2020 par laquelle la principale du collège a notifié à Mme C son intention de ne pas renouveler son contrat et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le collège Jules Ferry est condamné à verser une somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis par Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au collège Jules Ferry de Joinville-le-Pont. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, J.-N. A Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007527_20230215